preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-192
Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Acte D'opposition - Signification Au Greffe - Preuve De La Signification (oui) - Acte Signifie D'abord Au Greffe - Violation De L'article 11 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente De Deux Machines - Prix Unique - Vente Groupee (oui) - Mise A Disposition Des Machines Par Le Vendeur - Inexecution De L'obligation De Delivrer (non) - Acheteur - Enlevement D'une Machine - Execution Partielle De L'obligation De Prendre Livraison - Inexecution De L'obligation De Payer Le Prix - Resolution De La Vente (non) - Paiement Du Prix (oui) - Appel Incident - Demande De Dommages-interets - Article 1153 Code Civil - Article 263 Audcg - Interets De Droit (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».

Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1603 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : Démarrage de la compétition

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de convier la communauté OHADA et tous les passionnés du Droit des affaires aux épreuves éliminatoires de la phase finale du 17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue le samedi 12 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé.

affiche

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026 : le Gabon dans la poule de Togo

L'équipe du Gabon connaît désormais ses adversaires pour la phase finale de la 17ᵉ édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », qui se tient du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé, au Togo. Les représentants gabonais évolueront dans la poule du Togo, aux côtés de la Guinée et du Burkina Faso, pour tenter de décrocher leur qualification pour le tour suivant.

photo1

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026, arrivée de la délégation malienne à Lomé

L'équipe du Mali est composée de Mariam BOIRÉ, Rokia COULIBALY et de Alassane KONE (candidats). Ces jeunes porteurs du Flambeau (vert, or, rouge) cette année, bénéficient de l'encadrement des sieurs Modibo KANTE et Toumani SISSOKO, non moins des anciens lauréats. Le tout, coordonné par M. Mamoutou TANGARA, coordonnateur national du Concours International Génies OHADA.

photo1

Concours International « Génies en Herbe » OHADA 2026 : les Sao du droit OHADA reçoivent la bénédiction de la Chancellerie avant l'envol pour Lomé

Le Tchad a présenté son équipe à la 17e édition du Concours International « Génies en Herbe » OHADA, qui se tiendra à Lomé (Togo) du 12 au 19 septembre 2026. Une cérémonie empreinte de solennité, où le flambeau est passé des anciens aux nouveaux, et où les jeunes juristes ont reçu, des mains des plus hautes autorités du Ministère de la Justice, la bénédiction qui précède toute grande bataille.

photo1

Remise de Codes verts OHADA à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Général Lansana Conté Sonfonia-Conakry, le 02 septembre 2026

Le mercredi 02 septembre 2026, à 11 heures, Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry, Docteur Ansoumane Sacko a reçu dans la salle de réunion, Docteur Sékou Maouloud Koïta, pour une remise d'un lot important de Codes verts OHADA, en don à la Faculté précitée.