preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-192
Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Acte D'opposition - Signification Au Greffe - Preuve De La Signification (oui) - Acte Signifie D'abord Au Greffe - Violation De L'article 11 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente De Deux Machines - Prix Unique - Vente Groupee (oui) - Mise A Disposition Des Machines Par Le Vendeur - Inexecution De L'obligation De Delivrer (non) - Acheteur - Enlevement D'une Machine - Execution Partielle De L'obligation De Prendre Livraison - Inexecution De L'obligation De Payer Le Prix - Resolution De La Vente (non) - Paiement Du Prix (oui) - Appel Incident - Demande De Dommages-interets - Article 1153 Code Civil - Article 263 Audcg - Interets De Droit (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».

Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1603 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.

couverture1

Publication d'un ouvrage intitulé « Regards critiques sur la Jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) 2024 »

Dans cet ouvrage, l'auteur, Dr Valery Jean Prosper SILGA, propose une lecture critique des décisions les plus significatives de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) rendues au cours de l'année 2024. Il interroge les évolutions jurisprudentielles, souligne les constantes, met en lumière les hésitations et révèle les implications pratiques pour les acteurs du droit dans l'espace communautaire.

photo1

Participation du Mali à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA

Du 10 au 15 novembre 2025, le Mali a participé à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA. Cette édition, spéciale par sa tenue en ligne, a permis à l'équipe du Mali, composée de Mlle Fatoumata SIBY, étudiante en licence à la Faculté de Droit Privé (FDPRI), M. Bourama KONE et Modibo KANTE, étudiants en licence à l'Institut Supérieur Technologiques, Économiques et Commerciales (INTEC-SUP), d'expérimenter pour la première fois une telle épreuve à cette ère du numérique.

couverture

Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».