preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-192
Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Acte D'opposition - Signification Au Greffe - Preuve De La Signification (oui) - Acte Signifie D'abord Au Greffe - Violation De L'article 11 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente De Deux Machines - Prix Unique - Vente Groupee (oui) - Mise A Disposition Des Machines Par Le Vendeur - Inexecution De L'obligation De Delivrer (non) - Acheteur - Enlevement D'une Machine - Execution Partielle De L'obligation De Prendre Livraison - Inexecution De L'obligation De Payer Le Prix - Resolution De La Vente (non) - Paiement Du Prix (oui) - Appel Incident - Demande De Dommages-interets - Article 1153 Code Civil - Article 263 Audcg - Interets De Droit (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».

Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1603 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA sur les compétences exclusives ou partagées, les 9 et 10 juillet 2026 à Niamey

Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.