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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-165
Arrêt n° 103, Sieur HOUNDEVE Séyivé / ASSIGNON Kokou Tognéli Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 27/07/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Delai Du Conge - Article 92 Audcg - Application (non) - Convention Des Parties - Article 1134 Code Civil - Tacite Reconduction

Un bail commercial a été conclu entre les parties en 1986 pour une durée de 15 ans. Selon une des clauses de ce contrat, le contrat est renouvelable par tacite reconduction de mêmes périodes faute de congé préalable donné par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant l'expiration de la période en cours par l'une ou l'autre des parties. Le bailleur ayant signifié le congé au preneur cinq mois huit jours avant l'expiration du délai, ce dernier prétend que le contrat est déjà renouvelé. Le bailleur invoque devant le juge, l'article 92 de l'AUDCG. La Cour d'appel, infirmant le jugement, estime que le bail conclu par les parties sous l'ancien régime ne saurait être régi par les dispositions de l'article 92 de l'AUDCG; les parties ayant prévu dans leur convention que le congé au preneur doit être signifié six mois avant l'expiration du bail et qu'à défaut le contrat de bail devant être considéré comme renouvelé par tacite reconduction, le congé délivré par le bailleur dans un délai de cinq mois huit jours est en violation de cette convention. C'est donc à tort que le premier juge a fait application de l'article 92 de l'AUDCG habilitant le bailleur à se prévaloir du délai de trois mois prévu par ce texte.

Article 1134 Du Code Civil
Article 92 Audcg

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Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

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A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.