preloader

Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-10-144
Arrêt n° 75/CIV, Affaire : NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice Cour d'Appel de l'Ouest Arrêt du 11/06/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Absence De Titre Executoire - Demande De Titre Executoire - Juridiction Competente - Application Du Droit National - Droit Camerounais - Competence Du Tribunal De Grande Instance (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Validite (oui) - Conversion En Saisie - Vente (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevee - Juridiction Competente - Juridiction Ayant Autorise La Saisie (oui) - Violation De Cette Regle - Incompetence Du Tribunal Saisi (oui)

Lorsqu'une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à l'obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux dispositions du droit national. C'est en application de cette règle qu'en droit camerounais, le tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que la saisie pratiquée n'est entachée d'aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l'article 63 de l'AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la demande de mainlevée.

Article 61 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

photo1

8e édition du Concours de l'As en plaidoirie en droit OHADA, les 22 et 23 mai 2026 à Niamey (NIGER)

La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.