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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-144
Arrêt n° 75/CIV, Affaire : NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice Cour d'Appel de l'Ouest Arrêt du 11/06/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Absence De Titre Executoire - Demande De Titre Executoire - Juridiction Competente - Application Du Droit National - Droit Camerounais - Competence Du Tribunal De Grande Instance (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Validite (oui) - Conversion En Saisie - Vente (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevee - Juridiction Competente - Juridiction Ayant Autorise La Saisie (oui) - Violation De Cette Regle - Incompetence Du Tribunal Saisi (oui)

Lorsqu'une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à l'obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux dispositions du droit national. C'est en application de cette règle qu'en droit camerounais, le tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que la saisie pratiquée n'est entachée d'aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l'article 63 de l'AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la demande de mainlevée.

Article 61 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

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