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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-144
Arrêt n° 75/CIV, Affaire : NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice Cour d'Appel de l'Ouest Arrêt du 11/06/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Absence De Titre Executoire - Demande De Titre Executoire - Juridiction Competente - Application Du Droit National - Droit Camerounais - Competence Du Tribunal De Grande Instance (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Validite (oui) - Conversion En Saisie - Vente (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevee - Juridiction Competente - Juridiction Ayant Autorise La Saisie (oui) - Violation De Cette Regle - Incompetence Du Tribunal Saisi (oui)

Lorsqu'une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à l'obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux dispositions du droit national. C'est en application de cette règle qu'en droit camerounais, le tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que la saisie pratiquée n'est entachée d'aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l'article 63 de l'AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la demande de mainlevée.

Article 61 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».