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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-109
Arrêt n° 52, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 19/12/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Non Recevoir - Vente Commerciale - Prescription De L'action - Regime Applicable - Contrat De Vente Anterieur A L'audcg - Application De L'article 189 Bis Code De Commerce - Prescription Decenale - Fin De Non Recevoir (non)
Demande De Delai De Paiement - Mauvaise Foi Du Debiteur - Octroi De Delai (non)

Selon l'article 274 AUDCG les actions nées d'une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l'article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d'entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l'article 274 AUDCG ne peuvent s'appliquer qu'aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l'AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l'article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.

Article 274 Audcg
Article 289 Audcg
Article 189 Bis Code De Commerce
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1234 Code Civil Burkinabè
Article 1244 Code Civil Burkinabè
Article 2219 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».