preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-109
Arrêt n° 52, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 19/12/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Non Recevoir - Vente Commerciale - Prescription De L'action - Regime Applicable - Contrat De Vente Anterieur A L'audcg - Application De L'article 189 Bis Code De Commerce - Prescription Decenale - Fin De Non Recevoir (non)
Demande De Delai De Paiement - Mauvaise Foi Du Debiteur - Octroi De Delai (non)

Selon l'article 274 AUDCG les actions nées d'une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l'article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d'entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l'article 274 AUDCG ne peuvent s'appliquer qu'aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l'AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l'article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.

Article 274 Audcg
Article 289 Audcg
Article 189 Bis Code De Commerce
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1234 Code Civil Burkinabè
Article 1244 Code Civil Burkinabè
Article 2219 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

photo1

8e édition du Concours de l'As en plaidoirie en droit OHADA, les 22 et 23 mai 2026 à Niamey (NIGER)

La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.