preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-109
Arrêt n° 52, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 19/12/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Non Recevoir - Vente Commerciale - Prescription De L'action - Regime Applicable - Contrat De Vente Anterieur A L'audcg - Application De L'article 189 Bis Code De Commerce - Prescription Decenale - Fin De Non Recevoir (non)
Demande De Delai De Paiement - Mauvaise Foi Du Debiteur - Octroi De Delai (non)

Selon l'article 274 AUDCG les actions nées d'une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l'article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d'entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l'article 274 AUDCG ne peuvent s'appliquer qu'aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l'AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l'article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.

Article 274 Audcg
Article 289 Audcg
Article 189 Bis Code De Commerce
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1234 Code Civil Burkinabè
Article 1244 Code Civil Burkinabè
Article 2219 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à Kisangani (RDC)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Evariste LELO PHUATI a soutenu une thèse en droit privé sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à partir de 10 heures dans l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani en République Démocratique du Congo.

photo

61ᵉ session du Conseil des Ministres de l'OHADA : des réformes majeures pour renforcer la gouvernance de l'Organisation

Réuni à Lomé le 27 juillet 2026, le Conseil des Ministres de l'OHADA a adopté plusieurs décisions majeures destinées à renforcer la gouvernance de l'Organisation, consolider sa soutenabilité financière et poursuivre son action en faveur de l'intégration juridique et du développement économique des États Parties.