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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-80
Arrêt n° 89, Société WORLD CITY c/ Grodji Djokouchi Jean. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 16/01/2001

Procedure Collective - Reglement Preventif - Creance Salariale - Suspension Des Poursuites Individuelles (non) - Article 9 Alinea 3 Aupc
Saisie Attribution - Acte De Denonciation - Indication De La Juridiction Competente En Cas De Contestation - Nullite De L'acte De Denonciation (non)
Article 49 Aupsrve
Article 160 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 221 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

En vertu de l'article 9, alinéa 3 AUPCAP, la procédure collective de règlement préventif ne suspend pas les poursuites individuelles de recouvrement des créances salariales.
En application des articles 49 AUPSRVE et 221 du code ivoirien de procédure civile, c'est le juge des référés qui est compétent, ratione materiae, pour connaître des contestations relatives à la saisie attribution.
En indiquant, dans l'acte de dénonciation de la saisie attribution, que la juridiction territorialement compétente pour connaître de toute contestation relative à cette saisie était le Président du tribunal d'Abidjan Plateau, le saisissant s'est conformé aux articles 160 et 169 AUPSRVE, le saisi ayant son siège social à Abidjan Plateau.

Article 49 Aupsrve
Article 160 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 221 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

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