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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-02-28
Arrêt n° 01-158/C, SNAR-LEYMA c/ Groupe Hima Souley. Cour Suprême du Niger Arrêt du 16/08/2001

Ccja - Compétence Non Exclusive En Cassation - Violation D'une Règle Nationale De Procédure Et D'une Disposition D'un Acte Uniforme - Prépondérance De La Violation De La Loi Nationale De Procédure - Compétence De La Cour Suprême Nationale Du Niger
Sociétés Commerciales - Convocation D'une Assemblée Générale - Incompétence Du Juge Des Référés En Raison D'un Préjudice Au Fond

Considérant l'article 18 du Traité OHADA aux termes duquel une partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, la compétence de la CCJA n'est pas exclusive de celle des juridictions nationales de cassation.

En outre, la CCJA n'étant compétente que pour l'interprétation et l'application des Actes uniformes, la Cour de suprême nationale saisie d'un pourvoi en cassation n'a pas à renvoyer ce pourvoi devant la CCJA si cette voie de recours est fondée, de façon prépondérante, non sur la violation des dispositions d'un Acte uniforme mais, comme en l'espèce, sur celle des règles du code civil et du code CIMA.

En l'état d'une augmentation de capital souscrite par des personnes non reconnues comme actionnaires par les dirigeants de la société, c'est à tort que la Cour d'appel de Niamey reconnaît aux souscripteurs la qualité d'associés pour recevoir, en référé, leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale aux fins de valider leurs souscriptions et reconnaître la libération des nouvelles actions souscrites. Ce faisant, la Cour d'appel a préjugé le fond du litige et fait préjudice au principal, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile nigérien et son arrêt doit être cassé.

Article 18 Du Traité

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En marge des travaux de la 59e session du Conseil des Ministres organisée à N'Djamena (Tchad), le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le Vendredi 12 septembre 2025 par le Maréchal du Tchad, S.E.M. Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Organisation.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

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