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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-210
Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Compte Courant - Actes De Cautionnement - Solde Debiteur - Defaillance Du Debiteur Principal - Ordonnance D'injonction De Payer Solidairement - Caution Solidaire - Opposition - Montant De La Creance - Contestation - Non Revocation Du Cautionnement Initial - Opposition Mal Fondee - Decision D'injonction De Payer - Dommages Interets (oui) - Condamnation In Solidum - Demande Reconventionnelle Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Absence D'elements Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
En l'espèce , l'appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9aus
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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