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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-78
Arrêt n° 077/2015, Pourvoi n° 069/2010/ PC du 26/07/2010 : Le GIE Préférence Rotin Prix Bas c/ Monsieur Serge LOYE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Bail Commercial - Durée Déterminée - Preneur Sans Droit Au Renouvellement - Remboursement Des Constructions Réalisées - Conditions - Renonciation Au Conge Par Le Bailleur - Poursuite Du Bail : Absence De Droit Au Remboursement Des Constructions

Au sens de l'article 99 [devenu 131] de l'AUDCG, le remboursement des constructions érigées par le preneur est subordonné à l'autorisation préalable du bailleur d'effectuer les travaux et à la fin du bail par l'arrivée de son terme ou par l'effet d'un congé. En l'espèce, les bailleurs ayant abandonné le congé servi au preneur, le laissant ainsi continuer la jouissance des lieux, ce qu'il ne conteste pas, le remboursement des constructions effectuées ne pouvait intervenir que si son droit au renouvellement était remis en cause. En retenant que le bail entre les parties se poursuit, après avoir constaté que le tribunal a donné acte, le 11 octobre 2005, aux bailleurs de leur renonciation au congé servi et décidé que le principe du remboursement n'est pas acquis, la cour d'appel n'a en rien violé l'article visé au moyen.

Article 99 [devenu 131] Audcg

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