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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-51
Arrêt n° 051/2015, Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation - élection De Domicile Dans Le Ressort De La Ccja - Faculté - Obligation De Produire L'attestation De Domiciliation Indiquant Que Le Domiciliataire A Consenti à Recevoir Les Notifications : Non
Saisie Immobilière - Article 300 Aupsrve - Cas D'ouverture à Appel - Distinction Entre Qualité à Agir Et Incapacité - Décision N'ayant Pas Statué Sur Le Principe De La Créance : Irrecevabilité De L'appel - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

L'élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d'indiquer l'adresse à laquelle lui seront adressés les actes de procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non production d'une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.
Il résulte de l'article 300 de l'AUPSRVE une énumération limitative des cas d'appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l'incapacité d'une partie ; cette incapacité s'entend de l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir, retenue en l'espèce à tort par la cour d'appel, s'entend du pouvoir d'agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l'espèce ici à certaines personnes. C'est donc en violation de l'article 300 qu'une cour d'appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l'article 300 précité pour déclarer recevable l'appel interjeté, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n'a pas remis en cause le principe de la créance mais n'a statué que sur le moyen de forme relatif à l'absence de qualité à agir de l'une des parties.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

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L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

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Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).