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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-51
Arrêt n° 051/2015, Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation - élection De Domicile Dans Le Ressort De La Ccja - Faculté - Obligation De Produire L'attestation De Domiciliation Indiquant Que Le Domiciliataire A Consenti à Recevoir Les Notifications : Non
Saisie Immobilière - Article 300 Aupsrve - Cas D'ouverture à Appel - Distinction Entre Qualité à Agir Et Incapacité - Décision N'ayant Pas Statué Sur Le Principe De La Créance : Irrecevabilité De L'appel - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

L'élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d'indiquer l'adresse à laquelle lui seront adressés les actes de procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non production d'une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.
Il résulte de l'article 300 de l'AUPSRVE une énumération limitative des cas d'appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l'incapacité d'une partie ; cette incapacité s'entend de l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir, retenue en l'espèce à tort par la cour d'appel, s'entend du pouvoir d'agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l'espèce ici à certaines personnes. C'est donc en violation de l'article 300 qu'une cour d'appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l'article 300 précité pour déclarer recevable l'appel interjeté, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n'a pas remis en cause le principe de la créance mais n'a statué que sur le moyen de forme relatif à l'absence de qualité à agir de l'une des parties.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

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Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.