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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-38
Arrêt n° 038/2015, Pourvoi n° 020/2007/PC du 12/03/2007, Affaire : Banque de l'Habitat du Mali (BHM SA) c/ Société West African Investment (WAIC SA). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Sursis à Statuer - Procédure Pénale Nationale Distincte De La Procédure Ayant Donné Lieu à L'arrêt Attaqué - Inapplication De La Règle « Le Criminel Tient Le Civil En L'etat »
Comptabilité - Preuve Des Faits De Commerce : Comptabilité Régulièrement Tenue : Oui
Hypothèque - Inscription Hypothécaire Définitive - Condition : Preuve De La Créance

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors que la procédure ayant donné lieu au jugement confirmé par l'arrêt faisant l'objet du pourvoi est relative à une demande de validation d'une inscription hypothécaire provisoire ordonnée par la juridiction présidentielle, procédure distincte de toute autre procédure intentée devant les juridictions répressives nationales.
La cour d'appel qui, pour refuser la validation d'une inscription hypothécaire provisoire, a énoncé que « l'hypothèque est une sûreté réservée au créancier », « qu'il ne figure au dossier aucune convention de prêt indiquant la hauteur des engagements pris de part et d'autre » et « qu'au stade actuel, la certitude et l'exigibilité de la créance de la [demanderesse] ne sont pas prouvées », alors que suivant l'article 68 de l'AUHCE, « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres... », a violé les dispositions de l'article susvisé et exposé sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, l'inscription hypothécaire définitive prévue aux articles 136 [devenu 213] et suivants de l'AUS suppose que le demandeur établisse sa qualité de créancier certain à l'égard du débiteur. Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l'examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l'article 68 de l'AUHCE, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que, des extraits de la comptabilité de la demanderesse, la défenderesse reste lui devoir la somme de 5.654.216.799 FCFA et de dire qu'il y a lieu à la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par le président du tribunal.

Article 68 Auhce Article 136 Aus

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Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

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La formation certifiante en optimisation des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA vise à professionnaliser les avocats dans leur fonction d'accompagnement stratégique en prévention des difficultés, en leur fournissant les outils juridiques, techniques et relationnels nécessaires pour intervenir avec pertinence, dans le respect du cadre OHADA.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Essai sur les critères d'arbitrabilité des litiges en Droit OHADA et en Droit Français », le 19 décembre 2024 à Nantes Université (France)

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