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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-38
Arrêt n° 038/2015, Pourvoi n° 020/2007/PC du 12/03/2007, Affaire : Banque de l'Habitat du Mali (BHM SA) c/ Société West African Investment (WAIC SA). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Sursis à Statuer - Procédure Pénale Nationale Distincte De La Procédure Ayant Donné Lieu à L'arrêt Attaqué - Inapplication De La Règle « Le Criminel Tient Le Civil En L'etat »
Comptabilité - Preuve Des Faits De Commerce : Comptabilité Régulièrement Tenue : Oui
Hypothèque - Inscription Hypothécaire Définitive - Condition : Preuve De La Créance

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors que la procédure ayant donné lieu au jugement confirmé par l'arrêt faisant l'objet du pourvoi est relative à une demande de validation d'une inscription hypothécaire provisoire ordonnée par la juridiction présidentielle, procédure distincte de toute autre procédure intentée devant les juridictions répressives nationales.
La cour d'appel qui, pour refuser la validation d'une inscription hypothécaire provisoire, a énoncé que « l'hypothèque est une sûreté réservée au créancier », « qu'il ne figure au dossier aucune convention de prêt indiquant la hauteur des engagements pris de part et d'autre » et « qu'au stade actuel, la certitude et l'exigibilité de la créance de la [demanderesse] ne sont pas prouvées », alors que suivant l'article 68 de l'AUHCE, « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres... », a violé les dispositions de l'article susvisé et exposé sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, l'inscription hypothécaire définitive prévue aux articles 136 [devenu 213] et suivants de l'AUS suppose que le demandeur établisse sa qualité de créancier certain à l'égard du débiteur. Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l'examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l'article 68 de l'AUHCE, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que, des extraits de la comptabilité de la demanderesse, la défenderesse reste lui devoir la somme de 5.654.216.799 FCFA et de dire qu'il y a lieu à la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par le président du tribunal.

Article 68 Auhce Article 136 Aus

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.