preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-33
Arrêt n° 033/2015, Recours n° 011/2014/PC du 24/01/2014, Affaire : ETAT DU MALI c/ Société Groupe TOMOTA S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2015

Procédure Devant La Ccja - Irrégularité D'un Recours - Régularisation Avant Clôture Des Débats : Rejet De L'exception D'irrecevabilité
Arbitrage - Institutionnel Ccja
Renonciation à Toute Contestation De La Sentence - Nécessité D'une Renonciation Expresse - Insuffisance De La Mention « Sentence Définitive » Dans La Clause Compromissoire Pour Caractériser La Renonciation
Non Respect Par Le Tribunal De Sa Mission - Motif De Révision De La Sentence Au Fond Par La Ccja : Non - Réparation De Préjudices Souverainement Fixée Par Les Arbitres : Absence De Manquement à Leur Mission - Rejet
Contradictoire - Principe - Possibilité Laissée Aux Parties De Discuter Des Faits Et Moyens Juridiques - Recours à Un Expert : Simple Faculté à La Discrétion Du Tribunal Arbitral - Refus : Absence De Violation Du Contradictoire
Ordre Public International - Responsabilité D'une Partie Retenue Par Les Arbitres Sur Le Fondement D'une Loi Nationale Applicable à La Cause - Absence De Violation De L'ordre Public International

L'exception d'irrecevabilité soulevée doit être rejetée, dès lors qu'une régularisation est intervenue avant la clôture des débats.
Il est de jurisprudence de la CCJA que la renonciation des parties à toute contestation de la validité d'une sentence arbitrale ne peut résulter que de leur volonté clairement exprimée et sans aucune équivoque. En l'espèce, les termes « toute sentence prononcée par le Tribunal arbitral sera définitive, opposable aux parties » contenus dans la clause compromissoire ne sont que des périphrases traduisant la règle de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence rendue sous l'égide de la CCJA. Ils signifient qu'une telle sentence ne peut être remise en cause et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle de la contestation de validité à laquelle ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence contenue dans la clause compromissoire.
Le grief tiré du non respect par l'arbitre de sa mission ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence ; il permet seulement à la CCJA de vérifier si les arbitres se sont ou non conformés à leur mission, sur les points où leur décision est critiquée, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision. Aux termes de l'article 15 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la mission de l'arbitre est délimitée principalement par les prétentions des parties, telles qu'elles résultent du procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure. En l'espèce, le Tribunal arbitral qui a estimé, en application de la loi malienne n°87-31 du 29 août 1987 portant régime général des obligations, et dans le respect de sa mission, après analyse des différents éléments produits et discutés par les parties, que l'Etat du Mali a failli à ses obligations contractuelles et a souverainement fixé la réparation des préjudices qui en ont résulté pour le cocontractant n'a donc pas tranché en amiable compositeur ; il s'ensuit que le moyen selon lequel ne se sont pas conformés à leur mission doit être rejeté.
Le respect du principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Le recours ou non à un expert est une faculté à la discrétion de l'arbitre, aux termes de l'article 19.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, et ne saurait constituer un motif de violation du principe du contradictoire. En l'espèce, le contradictoire a été respecté dès lors qu'il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d'examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral ; rejet du moyen.
Le tribunal arbitral qui a procédé à l'analyse des éléments en liaison avec la convention litigieuse conclue entre les parties, produits et débattus contradictoirement par elles, pour retenir la responsabilité de la demanderesse, en a déduit, en s'appuyant sur la loi malienne, que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à réparer les dommages subis, n'a en rien contrarié l'ordre public international et le motif doit être rejeté.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja Article 15 Règlement D'arbitrage Ccja Article 19.3 Règlement D'arbitrage Ccja Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja

Actualité récente

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.

photo1

Compte rendu de la finale nationale du Mali de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA

Le dimanche 5 juillet 2026, la salle Master Droit du Numérique de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) de l'Université Kurukanfuga de Bamako a vibré au rythme d'une finale épique marquant la phase nationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, Lomé-2026. Les établissements INTEC-SUP, ISPRIC et FDPRI, les cabinets partenaires DOFINI et DIOP, les membres du Club OHADA ainsi que d'anciens lauréats étaient présents pour accompagner les candidats et magnifier l'excellence.

photo

Remise de Codes verts OHADA aux membres du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville

Le jeudi 2 juillet 2026, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a connu une journée institutionnelle marquante, ponctuée par deux temps forts : la présentation officielle de son nouveau Bureau Exécutif à Monsieur Wilfried BEKONO NKOA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, suivie de la réception officielle des Codes verts OHADA destinés à renforcer le fonds documentaire du Club.

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).