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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-208
Avis n° 002, demande d'avis n° 255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015 : République Démocratique du Congo. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Avis du 23/06/2015

Sociétés Commerciales - Transformation - Mise En Harmonie Des Statuts

I - PREMIÈRE THÉMATIQUE : LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS
Sur la première et la deuxième question
La transformation d'une société, au sens de l'article 181, est l'opération par laquelle les associés, ayant opté initialement pour une forme sociale donnée, dans les limites des prévisions légales, décident d'abandonner cette forme au profit d'une forme nouvelle mieux adaptée à leurs besoins, choisie impérativement parmi les formes sociétales autorisées dans l'espace OHADA dont la liste exhaustive est dressée à l'article 6, alinéa 2 de l'Acte uniforme précité.
Les opérations de fusion, de scission, de modification de l'objet social ou du capital social ne sont pas des opérations de transformation au sens de l'article 181 ci-dessus.
Sur la troisième question
Les opérations de transformation, de concentration, de structuration et de modification des statuts sont des opérations de nature différente qui peuvent affecter la société commerciale au cours de sa vie sociale, avec un sens et une portée différents pour chaque opération, même si l'une de ces opérations peut entraîner une autre.
Sur la quatrième et la cinquième question
Le changement d'acronyme d'une société dont la forme juridique est issue du droit interne d'un Etat partie en un acronyme d'une société choisie parmi les formes sociétales autorisées dans l'espace OHADA peut nécessiter la mise en harmonie des statuts de cette société avec les dispositions de l'AUSCGIE.
Cette opération ne sera pas qualifiée de transformation si les caractéristiques de la nouvelle société choisie sont identiques à celles de la société initiale et n'entraîne pas de changement de la forme juridique.
Sur la sixième, septième, huitième, neuvième et dixième question
L'article 188 de l'AUSCGIE révisé prévoit la perte de la personnalité juridique pour une société commerciale qui, à la suite d'une transformation, n'a plus une forme sociale prévue par l'Acte uniforme. Cela implique qu'une société de droit national n'ayant pas une forme sociale prévue par l'Acte uniforme susvisé doit impérativement subir une transformation pour acquérir une forme sociale prévue par cet Acte uniforme si elle exerce une activité commerciale, au risque de perdre sa personnalité juridique, qualité qui lui permet d'être titulaire de droits et de devoirs.
Le passage d'une forme juridique du droit national à une forme juridique du droit uniforme OHADA est possible et réalisable si les statuts sociaux l'ont prévu, malgré le silence de la loi nationale, ou même en cas de reconnaissance de cette opération par la loi nationale, dans la mesure où à partir de l'entrée en vigueur du droit uniforme OHADA, ce n'est plus cette loi nationale qui s'applique en matière de sociétés commerciales, mais l'AUSCGIE, lequel prévoit cette opération de transformation en ses articles 181 à 188.
Sur la onzième et la douzième question
L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur suprématie sur les dispositions du droit interne des Etats parties, l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E s'applique sur l'ensemble du territoire des Etats parties, sans distinction.
II - DEUXIEME THEMATIQUE : LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS EN PERIODE TRANSITOIRE
Sur la première, la deuxième et troisième question
La mise en harmonie des statuts est une opération qui consiste à rendre conformes les dispositions statutaires d'une société préexistante à celles impératives de l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, soit par l'élaboration de nouveaux statuts, soit par la modification des statuts existants ou par le remplacement de certaines clauses de ces statuts.
L'opération de mise en harmonie des statuts ne rend pas obligatoire la modification de la forme juridique de la société, mais peut parfois l'entraîner ou la nécessiter.
La modification de la forme juridique de la société ne se limite pas seulement au changement d'acronyme de cette société, mais s'accompagne éventuellement d'une mise en harmonie des statuts pour les rendre conformes aux dispositions impératives de l'Acte uniforme. Un changement d'acronyme non suivi d'une mise en harmonie des statuts aura pour conséquence que les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives de l'Acte uniforme révisé seront réputées non écrites.
Sur la quatrième question
La seule référence pour les opérations de transformation ou de mise en harmonie des statuts des sociétés pendant la période transitoire est l'Acte uniforme révisé à l'exclusion de toute disposition du droit interne d'un Etat partie. L'article 919 de l'Acte uniforme révisé permet seulement la survivance durant la période transitoire de deux (2) ans, à partir de son entrée en vigueur, des dispositions de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, qui est normalement abrogé, pour les sociétés qui n'auraient pas mis en harmonie leurs statuts durant cette période.
Sur la cinquième et la sixième question
L'article 919 de l'AUSCGIE du 17 avril 1997 prévoit la survivance des dispositions nationales pour les sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de cet Acte uniforme durant la période transitoire de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur. En l'absence de dispositions nationales légales ou réglementaires sur la transformation, seules prévalent les dispositions des articles 181 à 188 de l'AUSCGIE qui réglementent la transformation de la société commerciale. Cette solution est la même pour les sociétés soumises à un régime particulier dont traite l'article 916 de l'Acte uniforme de 1997 susmentionné.
Sur la septième et la huitième question
La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion des sociétés ayant décidé leur transformation en une société d'une autre forme, au regard de l'article 184 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E révisé.
Les formalités prévues à l'article 265 de l'Acte uniforme ne sont nécessaires que pour l'opposabilité aux tiers de la décision de transformation et de désignation des nouveaux organes sociaux. Les effets de l'article 184 restent intacts, même en cas d'omission de ces formalités, sauf l'inopposabilité de cette décision aux tiers.
III - TROISIEME THEMATIQUE : LA REGULARISATION DU DEFAUT DE MISE EN HARMONIE
Sur la première et la deuxième question
Si, à la suite de la décision de transformation de la société, des formalités ont été omises ou mal accomplies, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander la régularisation de ces formalités, comme la juridiction compétente peut d'office l'ordonner.
Si la décision prise par la juridiction compétente ordonnant la régularisation nécessite la convocation d'une assemblée générale pour décider des modifications des statuts nécessitées par le processus de régularisation, un mandataire judiciaire ou ad hoc peut être nommé à cet effet.
Sur la troisième question
L'article 63 de l'AUSC ne peut servir de fondement à la régularisation nécessitée par le défaut de mise en harmonie des clauses statutaires prévue par l'article 390, que si l'action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Sur la quatrième question
L'article 75 de l'AUSCGIE ne peut servir de fondement à la régularisation nécessitée par le défaut de mise en harmonie des statuts sociaux prévue par l'article 908, que si l'action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Sur la cinquième et la sixième questions
L'article 247 de l'AUSCGIE ne peut pas servir de fondement à une régularisation juridique nécessitée par un défaut de mise en harmonie des statuts sociaux que si l'action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Cette préconisation ne peut être transposée aux sociétés coopératives, lesquelles sont soumises à l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives dont les dispositions sont d'ordre public.

Article 1 Audcg
Article 68 Audcg
Article 75 Audcg
Article 63 Ausc
Article 200 Ausc
Article 181 Auscgie
Article 184 Auscgie
Article 188 Auscgie
Article 247 Auscgie
Article 908 Auscgie
Article 909 Auscgie
Article 910 Auscgie
Article 911 Auscgie
Article 919 Auscgie

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