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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-194
Arrêt n° 097/2015, Pourvoi n° 074/2010/PC du 25 août 2010 : SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 23/07/2015

Arbitrage Institutionnel De La Ccja
Autonomie De La Clause D'arbitrage Par Rapport à La Convention La Contenant
Renonciation à Une Clause Compromissoire : Nécessité D'une Renonciation Expresse Et Sans équivoque

C'est en violation de la convention des parties et du règlement d'arbitrage de la CCJA qu'une cour d'appel a subordonné l'application de la clause d'arbitrage à la validité de la convention dans laquelle elle est insérée ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est de principe constant que la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat qui la contient et que la nullité de celui-ci est sans effet sur sa validité, la Cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi notamment lorsque la cour d'appel a retenu qu'« il n'est pas contesté que les parties ont annexé à leur convention du 10 septembre 2004 modifiée et complétée par l'avenant du 27 janvier 2005, une clause compromissoire fixant la procédure à suivre en cas de litige. Il est également constant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'AUA, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal ; toutefois, il y a lieu d'indiquer que bien qu'elle soit indépendante du contrat principal dont la nullité est sans effet sur elle, la convention d'arbitrage n'a de sens qu'insérée dans la convention liant les parties. Par conséquent, la validité du contrat dit principal auquel elle se greffe, conditionne son effectivité. Aussi, c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré compétent alors qu'il est constant que ladite clause n'est pas applicable ex nihilo», pour infirmer le jugement et retenir sa compétence.
Sur l'évocation, ni la saisine des juridictions de droit commun d'une demande de mesures simplement conservatoires, ni la signification d'un certificat de propriété comme en l'espèce, ne permettent par elles-mêmes de présumer la renonciation par leur auteur à une clause compromissoire, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté des parties dépourvue d'équivoque. Sur le moyen tiré de la compétence des juridictions de droit commun pour connaître de la validité du protocole, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la cassation ; le jugement entrepris doit être confirmé.

Article 29 Règlement D'arbitrage De La Ccja

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.