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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-149
Arrêt n° 156/2015, Pourvoi n° 102/2013/PC du 30/08/2013 : Rodéo Developpement Ltd SARL c/ Société Unitrans Cameroun, Challenger Air Sea. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2015

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité Du Recours Exerce Par Une Société Dont Mandat Spécial A été Délivrée Par Une Personne Non Habilitée
Moyens Ne Critiquant Pas L'arrêt Attaque : Inopérant
Société Commerciale - Sarl - Désignation Des Gérants Dans Un Acte Postérieur Aux Statuts - Décision Devant être Prise à La Majorité Des Associes Représentant Plus De La Moitié Du Capital

Selon l'article 323 de l'AUSCGIE, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la société demanderesse, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.
Le recours exercé par une personne non habilitée à représenter légalement une SARL est irrecevable, dès lors que ladite personne n'a pu donner un mandat valable à l'avocat de la société demanderesse. Il en est ainsi sans que la déconstitution de l'avocat dépourvu de mandat, son remplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la CCJA, en réponse à la lettre du Greffier en chef dont l'objet était tout autre, ne soient de nature à influencer cette issue.

Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 323 Auscgie

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