preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-14
Arrêt n° 014/2015, Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/04/2015

Procédures Collectives - Concordat - Suspension Des Poursuites - Prélude à L'ouverture Du Règlement Préventif - Suspension Inapplicable à Une Créance Non Désignée Dans La Requête Introductive D'ouverture Du Règlement Préventif - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Aux termes de l'article 9 de l'AUPCAP, la décision de suspension des poursuites individuelles ne suspend ou n'interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des poursuites n'est que le prélude à l'ouverture de la procédure de règlement préventif devant intervenir à la suite de l'homologation du concordat préventif. Aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme précité, seule l'homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des poursuites ne peut influer sur l'inscription de l'hypothèque convenue entre la demanderesse et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d'ouverture du règlement préventif. C'est donc en violation des dispositions de l'article 9 précité qu'une cour d'appel a approuvé la radiation de l'inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de de constater que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête aux fins d'ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la défenderesse ; en conséquence, il n'y a pas lieu à radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle sur le titre foncier en cause.

Article 9 Aupcap

Actualité récente

photo1

Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

Le Club OHADA Bénin a eu l'honneur de recevoir ce mercredi 30 Juillet, Madame Relance MOUELE AIDASSO, Vice-Présidente du Club des Jeunes Femmes Juristes du Gabon. Cette visite s'est inscrite dans une dynamique de coopération et d'ouverture, marquée par des échanges fructueux entre les deux associations en vue de la mise en place de futurs partenariats.

Appel à candidature : Présélection de l'équipe guinéenne ans le cadre du concours International Génies en Herbe OHADA 2025

Le Cercle OHADA de Guinée informe tous les étudiants en droit qu'il lance un appel à candidatures individuelles dans le cadre de la sélection nationale pour le Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), en vue de la constitution de l'équipe de la Guinée pour la phase internationale prévue au Tchad, en septembre 2025.

photo1

Droit des affaires : l'UNIDA remet des exemplaires du Code bleu et du Code vert de l'OHADA aux acteurs économiques et praticiens du droit

La représentation guinéenne de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a procédé, mardi 29 juillet 2025, dans un réceptif hôtelier de Conakry, à la remise d'un important lot d'ouvrages juridiques, notamment les éditions 2025 du Code vert et du Code bleu de l'OHADA, à plusieurs acteurs économiques et praticiens du droit.

affiche

Concours International et Interdisciplinaire de Durabilité (CID), du 11 au 13 septembre 2025 à Abomey-Calavi et Cotonou

La première édition coorganisée avec la Fondation pour le Droit Africain, est une activité intégrée à l'Université d'Été Bordeaux - Afrique sur les transformations contemporaines du droit des affaires qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) à Cotonou (Bénin).