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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-138
Arrêt n° 145/2015, Pourvoi n° 113/2013/PC du 02/09/2013 : Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Manque De Base Légale - Violation D'un Texte Non Caractérisés : Rejet Du Pourvoi
Bail Commercial - Congé Délivré Par Le Bailleur - Congé Non Conforme - Contestation Du Congé - Rejet Du Pourvoi

C'est à tort qu'il est reproché à arrêt de manquer de base légale en retenant que le preneur « a suivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement contesté le congé a lui servi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de l'action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 », dès lors que la cour d'appel a fondé sa motivation sur les dispositions de l'article 93 [devenu 125] de l'AUDCG et qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur a contesté, par voie d'huissier et dans les délais, le congé qui lui a été servi. Cette opposition répond aux exigences de l'article 93 précité sur le fondement duquel la décision a été rendue et est différente, comme l'a indiqué le premier juge, de l'action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; le grief n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le moyen.
C'est à tort qu'un bailleur reproche à un arrêt d'avoir violé l'article 93 [devenu 125] de l'AUDCG en ce qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 95 [devenu 127] du même Acte uniforme pour retenir que le motif du congé n'a pas été précisé, entrainant ainsi la nullité du congé alors que son action était fondée sur l'article 93 et non l'article 95 précité. Il en est ainsi dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait une assignation en annulation du congé et la cour d'appel, répondant à ce moyen, s'est fondé sur les dispositions de l'article 95 [devenu 127] de l'AUDCG en relevant que le bailleur n'a pas indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l'article ci-dessus et que sa violation entraine la nullité du congé. En statuant comme elle l'a fait, répondant à ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas commis le grief visé au moyen.

Article 38 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 93 Devenu 125 Audcg
Article 95 Devenu 127 Audcg

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

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C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

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