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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-138
Arrêt n° 145/2015, Pourvoi n° 113/2013/PC du 02/09/2013 : Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Manque De Base Légale - Violation D'un Texte Non Caractérisés : Rejet Du Pourvoi
Bail Commercial - Congé Délivré Par Le Bailleur - Congé Non Conforme - Contestation Du Congé - Rejet Du Pourvoi

C'est à tort qu'il est reproché à arrêt de manquer de base légale en retenant que le preneur « a suivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement contesté le congé a lui servi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de l'action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 », dès lors que la cour d'appel a fondé sa motivation sur les dispositions de l'article 93 [devenu 125] de l'AUDCG et qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur a contesté, par voie d'huissier et dans les délais, le congé qui lui a été servi. Cette opposition répond aux exigences de l'article 93 précité sur le fondement duquel la décision a été rendue et est différente, comme l'a indiqué le premier juge, de l'action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; le grief n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le moyen.
C'est à tort qu'un bailleur reproche à un arrêt d'avoir violé l'article 93 [devenu 125] de l'AUDCG en ce qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 95 [devenu 127] du même Acte uniforme pour retenir que le motif du congé n'a pas été précisé, entrainant ainsi la nullité du congé alors que son action était fondée sur l'article 93 et non l'article 95 précité. Il en est ainsi dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait une assignation en annulation du congé et la cour d'appel, répondant à ce moyen, s'est fondé sur les dispositions de l'article 95 [devenu 127] de l'AUDCG en relevant que le bailleur n'a pas indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l'article ci-dessus et que sa violation entraine la nullité du congé. En statuant comme elle l'a fait, répondant à ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas commis le grief visé au moyen.

Article 38 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 93 Devenu 125 Audcg
Article 95 Devenu 127 Audcg

Actualité récente

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».