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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-119
Arrêt n° 126/2015, Pourvoi n° 120/2011/PC du 02/12/2011 : Société Douala International Terminal (DIT) c/ Société Nimbah Trading. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/10/2015

Pourvoi En Cassation - Moyen Nouveau - Irrecevabilité
Arrêt Précédé D'un Jugement Avant-dire-droit (add) - Accessoire Suit Le Principal - Appel Contre L'arrêt Add Simultanément Contre L'arrêt De Fond
Saisie Conservatoire - Contestations Soulevées Par Le Tiers-saisi Poursuivi En Paiement - Recevabilité De L'action : Oui
Force Majeure - Modalité De La Preuve

Selon les principes généraux du droit processuel, l'accessoire suit le principal, et l'appel d'un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant-dire-droit. Il en résulte que lorsque la cour d'appel est saisie d'une affaire ayant donné lieu d'abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le sort qu'elle réserve au jugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit, d'une part, et que c'est principalement le jugement sur le fond qui, en cause d'appel, est attaqué, l'appelant dût-il, pour en obtenir l'infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de la décision avant-dire-droit, d'autre part. Dès lors, si une cour d'appel doit nécessairement examiner tous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il est évident, comme résultant du simple jeu des principes généraux du droit sus-rappelés, que la décision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement au fond d'avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement et accessoirement le sort, sans que la juridiction d'appel ne soit alors obligée d'apporter cette précision dans son arrêt ; le moyen manque alors de pertinence en droit. En l'espèce, le premier juge a bien relevé en l'espèce que l'appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoir répondu à chacun des moyens sur lesquels l'appelante a fondé les deux appels, a conclu sa motivation en indiquant « qu'il y lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises par application des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile et commerciale et de condamner l'appelante aux dépens ». Il résulte ainsi des motifs de l'arrêt déféré que la confirmation concerne les deux ordonnances attaquées ; dès lors, l'emploi du singulier dans le dispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d'une simple erreur matérielle, ne peut entrainer l'infirmation de ladite décision.
Contrairement aux motifs du premier juge, le tiers saisi peut être admis à contester la régularité de la saisie, notamment lorsqu'il est poursuivi en paiement des causes de celles-ci. Toutefois, en l'espèce, il est constant comme résultant des énonciations de l'arrêt attaqué, que le grief fait à la société DIT, en l'occurrence la remise à la société Pacific International Business du conteneur régulièrement saisi, et qui doit être apprécié à sa date de commission, a eu lieu avant l'expiration du délai que l'article 61 de l'AUPSRVE impartit au créancier saisissant. En l'état de telles constatations, la requérante est malvenue à se prévaloir dudit texte ; par ce motif substitué à celui de la cour d'appel, il y a lieu de rejeter le moyen proposé comme inopérant en la cause.
Les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ne fixent aucun délai de paiement de la caution judicatum solvi et le moyen doit être rejeté dès lors que la caution dont le versement avait été prescrit par l'ordonnance n°164/ADD du 8 octobre 2009 était déjà payée au moment où la Cour d'appel du Littoral à Douala statuait en la cause, de sorte que cette juridiction ne peut avoir méconnu une quelconque autorité rattachée à ladite décision.
Si la force majeure constitue effectivement l'une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l'article 1148 du Code civil, il appartient à la partie qui l'invoque, d'une part, d'administrer la preuve de son existence et d'autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l'exécution de l'obligation impossible ; c'est à juste titre que le moyen a été écarté, l'appelante n'ayant pas fait ces démonstrations devant les premiers juges. Enfin, tout en prévoyant que les décisions des juges sont prises à la majorité des voix en cas de collégialité, la loi camerounaise du 29 décembre 2006 susvisée n'écarte pas l'hypothèse idéale d'une unanimité des juges délibérants, pas plus qu'elle ne sanctionne de nullité toute décision résultant d'un tel mode de délibération ; rejet du pourvoi.

Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 61 Aupsrve
Article 73 Code De Procédure Civile Et Commerciale Du Cameroun
Article 74 Code De Procédure Civile Et Commerciale Du Cameroun

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