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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-06
Arrêt n° 006/2015, Pourvoi n° 093/2011/PC du 27/10/2011, Affaire : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2015

Primauté Des Actes Uniformes - Inapplication De Dispositions Nationales Contraires Aux Actes Uniformes
Saisie-attribution De Créance
Signification Au Tiers - Déclaration Des Obligation Du Tiers Déclaration Inexacte : Condamnation Du Tiers
Ministère Public - Communication Des Dossiers Prévue Par La Loi Nationale : Non
Juridiction Compétente Pour Les Contestations - Seuil De Compétence Fixe Par La Loi Nationale Et Incompatible Avec L'aupsrve : Inapplicabilité De La Loi Nationale

Il résulte de l'article 156 de l'AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. L'inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommage-intérêts.
En l'espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé. La cour d'appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 156, mais au paiement de la somme qu'elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l'article 156 et exposé son arrêt à la cassation.
L'AUPSRVE n'ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n'a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l'espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire sont contraires à l'Acte uniforme et donc inapplicables en l'espèce.

Article 144 Aupsrve
Article 1344 Code Civil (cote D'ivoire)

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Atelier sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.