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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-06
Arrêt n° 006/2015, Pourvoi n° 093/2011/PC du 27/10/2011, Affaire : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2015

Primauté Des Actes Uniformes - Inapplication De Dispositions Nationales Contraires Aux Actes Uniformes
Saisie-attribution De Créance
Signification Au Tiers - Déclaration Des Obligation Du Tiers Déclaration Inexacte : Condamnation Du Tiers
Ministère Public - Communication Des Dossiers Prévue Par La Loi Nationale : Non
Juridiction Compétente Pour Les Contestations - Seuil De Compétence Fixe Par La Loi Nationale Et Incompatible Avec L'aupsrve : Inapplicabilité De La Loi Nationale

Il résulte de l'article 156 de l'AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. L'inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommage-intérêts.
En l'espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé. La cour d'appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 156, mais au paiement de la somme qu'elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l'article 156 et exposé son arrêt à la cassation.
L'AUPSRVE n'ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n'a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l'espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire sont contraires à l'Acte uniforme et donc inapplicables en l'espèce.

Article 144 Aupsrve
Article 1344 Code Civil (cote D'ivoire)

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6ª Conferência internacional de 2025 “A empresa em Africa face às dificuldades”, 20 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior de Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Universidade de Dschang, a Universidade Thomas SANKARA, a Universidade de Bertoua e a empresa Jurifis Consult, organiza a sua 6ª conferência internacional por videoconferência (Zoom) na quinta-feira, 20 de Novembro de 2025, com o tema: “A empresa em África face às dificuldades”.

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formação por videoconferência sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”, de 10 à 13 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a SIRE OHADA e a Associação Africana de Jurista de Bancos e de Instituições Financeiras (AJBEF), organiza de 10 à 13 de Novembro de 2025, uma sessão de formação por videoconferência, sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”.