preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-06
Arrêt n° 006/2015, Pourvoi n° 093/2011/PC du 27/10/2011, Affaire : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2015

Primauté Des Actes Uniformes - Inapplication De Dispositions Nationales Contraires Aux Actes Uniformes
Saisie-attribution De Créance
Signification Au Tiers - Déclaration Des Obligation Du Tiers Déclaration Inexacte : Condamnation Du Tiers
Ministère Public - Communication Des Dossiers Prévue Par La Loi Nationale : Non
Juridiction Compétente Pour Les Contestations - Seuil De Compétence Fixe Par La Loi Nationale Et Incompatible Avec L'aupsrve : Inapplicabilité De La Loi Nationale

Il résulte de l'article 156 de l'AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. L'inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommage-intérêts.
En l'espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé. La cour d'appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 156, mais au paiement de la somme qu'elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l'article 156 et exposé son arrêt à la cassation.
L'AUPSRVE n'ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n'a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l'espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire sont contraires à l'Acte uniforme et donc inapplicables en l'espèce.

Article 144 Aupsrve
Article 1344 Code Civil (cote D'ivoire)

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.