preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-02
Arrêt n° 002/2015, Pourvoi n° 014/2009/PC du 16/02/2009, Affaire : Société Habitat Bellecour Côte d'Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/02/2015

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Manquant En Fait
Injonction De Payer
Créance - Résultant D'un Contrat De Réservation D'un Immeuble à Construire : Oui
Conditions De La Créance : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond

Manque en fait et doit être rejeté, le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant à l'arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d'un contrat litigieux, alors que la question soulevée est était déterminante de l'application ou non des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, qui n'a ni comparu, ni été représentée à l'instance d'appel et n'y a présenté aucun moyen de défense, n'a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.
La condamnation en paiement d'une somme d'argent ne méconnait en rien les dispositions de l'article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l'exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.
Il de l'article 2 de l'AUPSRVE que la procédure d'injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une origine contractuelle. En l'espèce, la créance dont le paiement est poursuivi résulte d'un contrat de réservation d'un immeuble à construire conclu entre les parties ;
La liquidité et l'exigibilité de la créance objet de la procédure d'injonction de payer relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
La cour d'appel qui s'est fondée sur les articles 1 et 2 de l'AUPSRVE pour juger qu'en l'espèce, « c'est en vertu d'un contrat de réservation d'une villa à bâtir par la société demanderesse que la créance est née (de sorte qu'elle est certaine, liquide) et exigible (sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d'avoir à restituer l'argent qu'elle a reçu depuis 1999, puisqu'elle est dans l'impossibilité de réaliser ce pourquoi elle a reçu l'argent et que c'est à tort que pour refuser cette restitution, le jugement entrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leurs obligations contractuelles puisque aussi bien aucune inexécution n'a été relevée à la charge du défendeur, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse » , a justifié sa décision, nonobstant la dénomination erronée de l'Acte uniforme applicable (« Traité OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voie d'exécution »). Rejet du moyen.

Article 28 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1142 Code Civil (cote D'ivoire)

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

affiche

Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

affiche

Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

affiche

6ª conferencia internacional de 2025 “La empresa en África, frente a las dificultades”, 20 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con la Universidad de Dschang, la Universidad Thomas SANKARA, la Universidad de Bertoua y el Gabinete Jurifis Consult, organiza el jueves 20 de noviembre de 2025, su 6a conferencia internacional por videoconferencia (Zoom) sobre el tema: “La empresa en África, frente a las dificultades”.

affiche

Participación del Centro CARO en la Cumbre Anual de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), Ciudad de México, del 13 al 15 de octubre de 2025

Analizar la práctica jurídica a través del prisma del derecho de impacto resultó especialmente enriquecedor. Este enfoque permite evaluar la coherencia de nuestras acciones con nuestros valores fundamentales, al tiempo que identifica los ajustes necesarios para fortalecer nuestra contribución a la sociedad.

affiche

Formación por videoconferencia sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”, del 10 al 13 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el gabinete SIRE OHADA y la Asociación Africana de Juristas de Banco y Establecimientos Financieros (AJBEF), organiza por videoconferencia del 10 al 13 de noviembre de 2025, una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”.