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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-98
Arrêt n° 007/2014, Pourvoi n° 077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2014

Procédure Devant La Ccja
Pourvoi Conforme à L'article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja - Recevabilité
Qualité Pour Agir Au Nom D'un état - Validité De L'action Initiée Par Le Ministère De L'économie Ou Des Finances
Compétence De La Ccja : Violation Par Une Juridiction Nationale De Cassation De La Compétence Exclusive De La Ccja - Décision Nulle Et Non Avenue

Est recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et qui a produit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, la CCJA se doit de retenir son mémoire et déclarer cette exception d'irrecevabilité non fondée.
En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester en justice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui de l'économie et des finances représentent valablement l'Etat ; mieux en matière de recouvrement de créances administratives, ce dernier est l'organe le plus compétent pour ester en justice au nom de l'Etat par le truchement de l'Agent judiciaire du trésor, conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice. L'exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer ; il s'ensuit que le pourvoi de l'Etat du Cameroun est recevable.
Est nulle et non avenue, la décision d'une juridiction suprême nationale qui a retenu sa compétence en matière d'injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 18 Traité Ohada

Actualité récente

Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

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Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.

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Publication d'un ouvrage intitulé « Regards critiques sur la Jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) 2024 »

Dans cet ouvrage, l'auteur, Dr Valery Jean Prosper SILGA, propose une lecture critique des décisions les plus significatives de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) rendues au cours de l'année 2024. Il interroge les évolutions jurisprudentielles, souligne les constantes, met en lumière les hésitations et révèle les implications pratiques pour les acteurs du droit dans l'espace communautaire.