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Jurisprudencia

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-71
Arrêt n° 071/2013, Pourvoi n° 031/2008/PC du 07/05/2008 : Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Sentencia (Arrêt) del 14/11/2013

Pourvoi En Cassation - Renvoi De La Cause Par La Juridiction Nationale De Cassation Devant La Ccja - Conditions De Recevabilité Du Pourvoi - Application Exclusive Du Règlement De Procédure De La Ccja - Non Incidence De L'absence De Signification De L'arrêt Attaqué Sur La Recevabilité Du Pourvoi
Hypothèque Forcée Judiciaire : Action En Validité - Point De Départ Du Délai Pour Former L'action - Acte Introductif D'instance : Point De Départ - Enrôlement De L'assignation (non) - Assignation (oui)
Dommages Intérêts : Rejet De La Demande Injustifiée
Irrecevabilité D'une Demande Présentée Pour La Première Fois En Cassation
Indemnité D'occupation : Demande Non étayée - Rejet
Occupant Sans Droit Ni Titre D'un Immeuble : Expulsion

Les conditions de conditions de recevabilité d'un recours devant la CCJA, saisie sur renvoi en application de l'article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l'article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour. La signification de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours mais est plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit s'exercer le recours. En conséquence, l'absence de signification n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c'est la date de l'assignation et non l'enrôlement, qui doit être retenue comme date de l'acte introductif d'instance. La cour d'appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction qui requiert en plus l'accomplissement de certaines formalités et prononcé en conséquence la mainlevée de l'hypothèque pour cause de caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée, a violé les dispositions de l'article 136 [devenu 213] de l'AUS et exposé son arrêt à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner la validation de l'hypothèque.
La demande de paiement de dommages intérêts qui n'est pas justifiée doit être rejetée.
La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour de retard, présentée pour la première fois en cassation est déclarée irrecevable.
La demande d'une indemnité d'occupation qui n'est étayée par aucune élément présenté à la CCJA doit être rejetée.
La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000 FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l'immeuble dont il ne détient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d'expulsion.

Article 136 Aus [devenu Article 213 Aus]
Article 195 Code Des Obligations Civiles Et Commerciales (sénégal)
Article 826 Alinéa 1 Et 2 Code De Procédure Civile (sénégal)

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