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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-48
Arrêt n° 101/2013, Pourvoi n° 067/2011/PC du 18/08/2011 : Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/ JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir, représenté par le Ministère de la Justice. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Bail Commercial - Sous Location Non Autorisée Par Le Bailleur Non Informe - Inopposabilité Au Bailleur - Sous Locataires Occupants Sans Droit

C'est à tort qu'un juge d'appel a retenu « qu'à la lecture de l'article 90 du Code OHADA, que le bail commercial, contrat de bail, n'est pas forcément écrit, qu'il peut être verbal », pour consacrer un bail entre un locataire et des sous-locataires. Il en est ainsi, car il résulte de l'article 90 [devenu 122] de l'AUDCG relatif au cas où le loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal, et de l'article 89 [devenu 121] de l'AUDCG que l'acte de sous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore, quand la sous-location est autorisée par le bailleur. En l'espèce, il n'y a manifestement aucun lien de droit entre les sous-locataires et la bailleresse qui n'a pas autorisé la sous-location dont elle n'a pas été informée. Cassation de l'arrêt.
Sur l'évocation, il ressort suffisamment des pièces que seul le locataire avait signé un contrat de bail avec la bailleresse, tous les sous-locataires étant des occupants sans droit après l'occupation du bail, car la sous-location non autorisée est inopposable à la bailleresse.

Article 89 Audcg [devenu Article 121 Audcg]
Article 90 Audcg [devenu Article 122 Audcg]

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