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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-199
Arrêt n° 108/2014, Pourvoi n° 045/2008/PC du 03/06/2008 : ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l'Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Saisie Conservatoire
Conditions : Créance Fondée En Son Principe : Oui - Créance Certaine : Non
Menace Sur Le Recouvrement : Menace Constituée Par Délocalisation Subite Du Siège Social De La Débitrice Sans Information Aux Créanciers Et Constatée Par Huissier
Contenu De L'acte : Décompte Des Sommes Constituée Uniquement Des Prestations De La Créancière - Absence De Violation De L'article 77 De L'aupsrve

La cour d'appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d'une saisie conservatoire a retenu que « ... la créance réclamée n'est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement... » a violé l'article 54 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé.
La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d'une société et dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282.000 F est fondée en son principe. La délocalisation du siège social sans aucune autre précision et constatée par voie d'huissier constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance.
L'article 77 alinéa 4 n'a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l'entreprise créancière.

Article 54 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

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