preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-196
Arrêt n° 105/2014, Pourvoi n° 097/2007/PC du 05/11/2007 : AES SONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO, Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Célestin. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Saisie Attribution De Créance
Contestation Du Débiteur Contre Le Saisissant
Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve
Détermination Du Délai Applicable : Article 172 De L'aupsrve
Point De Départ Du Délai : Notification De La Décision
Immunité D'exécution - Entreprise Publique Ou Assimilée - Mainlevée De La Saisie Réalisée
Dommages Et Intérêts Demandes à Titre Reconventionnel - Absence De Préjudice : Rejet De La Demande

Il résulte de l'article 172 de l'AUPSRVE que le délai d'appel relativement à une décision rendue à la suite d'une demande en contestation de saisie-attribution de créances exercée par le débiteur saisi contre le saisissant est de quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la société demanderesse ayant donné assignation aux défendeurs au pourvoi à comparaître devant le président du TPI statuant en qualité du juge du contentieux de l'exécution tenant l'audience des référés pour solliciter la main levée de la saisie pratiquée sur ses comptes, seul le juge de l'article 49 de l'AUPSRVE, en sa qualité du juge du contentieux de l'exécution, juge de l'urgence, est compétent pour statuer sur tout litige comme c'est le cas de la demande en contestation de saisie formulée par le débiteur saisi.
Cependant, la contestation d'une saisie s'élevant entre le saisi et le saisissant, le juge de l'article 49, juge de l'exécution n'a qu'une compétence d'attribution. L'article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l'appel d'une décision rendue dans ce contexte est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. En retenant que l'appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l'article 49 de l'AUPSRVE, le juge d'appel a violé l'article 172 du même Acte uniforme selon lequel le délai d'appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen.
Sur l'évocation, l'appel formé dans le délai est recevable.
Le litige étant relatif à une contestation de saisie-attribution de créance, seul le juge de l'article 49 de l'AUPSRVE, juge du contentieux de l'exécution, régulièrement saisi, est compétent pour statuer ; en décidant que ce dernier a été mal saisi, le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo, statuant en qualité du juge du contentieux de l'exécution tenant l'audience des référés a, à tort, méconnu sa compétence ; il échet dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer sur les demandes.
En application de l'article 30, alinéa 1 de l'AUPSRVE, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l'immunité d'exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA.
La demande de réparation d'un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice.

Article 49 Aupsrve
Article 172 Aupsrve
Article 150 Aus

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented during the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law at the 39th Conference of the German Society for Comparative Law in Berlin. Today, the European Union (EU) and the Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) are the two most integrated supranational organisations in the world.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

onemarketonelaw

One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

affiche1

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

couverture

Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

affiche

Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

affiche

Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

photo1

Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.