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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-154
Arrêt n° 063/2014, Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Sociétés Commerciales
Société Anonyme Avec Conseil D'administration - Représentant Légal : Directeur Général - Personne Ayant Qualité Pour Agir En Justice Au Nom De La Société : Directeur Général - Impossibilité Pour Le Conseil D'administration, Son Président Ou Un Administrateur D'agir En Justice Sans Avoir Reçu Un Pouvoir Spécial à Cet Effet - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l'AUSCGIE (et des statuts en l'espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d'administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L'article 435 alinéas 2 et 3 de l'AUSCGIE et l'article 15 des statuts en l'espèce déterminent les pouvoirs du conseil d'administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors, ni le conseil d'administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d'avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent donc s'arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu'ils détiennent de la loi. En retenant qu'« il est stipulé à l'article 15 des statuts que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d'administration le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l'AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable.

Article 435 Auscgie
Article 487 Auscgie

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».