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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-153
Arrêt n° 062/2014, Pourvoi n° 087/2008/PC du 08/09/2008 : Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC), c/ AIT International Ltd. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Personne Détenant Des Sommes D'argent Dues Au Débiteur - Inapplication De L'article 156 De L'aupsrve A Une Personne N'ayant Pas La Qualité De Tiers-saisie - Cassation De L'ordonnance Ayant Omis De Vérifier La Qualité De Tiers-saisi

La CCJA a établi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque « l'exploit de saisie-attribution par lequel le défendeur au pourvoi a pratiqué une saisie-attribution n'a recueilli ou mentionné aucune déclaration ni communication de pièces justificatives de l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi et que cet exploit ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 2,3) de l'article 157, il doit être en conséquence déclaré nul ». Doit donc être cassé l'ordonnance de référé attaquée qui se borne à énoncer, en se fondant sur l'article 156 de l'AUPSRVE, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, alors même que le juge des référés avait le devoir de rechercher si les prescriptions légales susvisées ont été régulièrement accomplies par le créancier.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE s'appliquent exclusivement au tiers saisi, c'est-à-dire la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant ; elles ne peuvent pas, par conséquent, s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la qualité de tiers, et ce, même si l'inexactitude de la déclaration est établie. En conséquence, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n'aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n'a pas fait la déclaration, ou l'a faite tardivement, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 156 susvisé. Il échet de casser l'ordonnance, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans et d'évoquer sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur l'évocation, la créancière qui n'a pas observé les dispositions impératives de l'article 157 alinéa 2, 3 et 4 doit être déboutée et l'ordonnance initiale confirmée.

Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

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