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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-152
Arrêt n° 061/2014, Pourvoi n° 087/2012/PC du 08/08/2012 : Société TOGOCRUS SARL c/ 1) Monsieur Atara M'DAKENA, 2) UNION DES ASSURANCES DU TOGO - UAT, 3) Société Omnium Togolais d'Assistance Maritime OTAM SARL, 4) Société Togolaise de Consignation Maritime STCM SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Suspension De L'exécution D'un Arrêt Définitif - Application De L'aupsrve - Compétence De La Ccja
Voie D'exécution - Suspension à Tort D'une Mesure D'exécution Déjà Entamée Ordonnée Par Un Juge Incompétent - Violation De L'article 49 De L'aupsrve - Annulation De L'ordonnance De Sursis

La CCJA est compétente lorsque la décision attaquée tend à la suspension de l'exécution d'un arrêt devenu définitif, exécution entreprise par application des règles édictées par l'AUPSRVE, en l'espèce des saisies-attributions de créances. La compétence de la Cour est acquise nonobstant la requête civile du Procureur général dont la décision est intervenue après que les opérations de saisie soient déclenchées.
C'est en violation de l'article 49 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a ordonné la rétractation d'un arrêt en se fondant sur une requête civile introduite par le procureur général près la Cour d'appel de Lomé alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée déjà entamée dont toute contestation relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution instauré à l'article 49 de l'AUPSRVE. Cet arrêt encourt la cassation.
Sur l'évocation, l'exécution ayant déjà été entamée, il convient d'ordonner l'annulation de l'ordonnance de sursis rendue par un juge incompétent.

Article 14 Traité Ohada
Article 32 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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