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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-151
Arrêt n° 060/2014, Pourvoi n° 037/2012/PC du 23/04/2012 : 1) MENSAH Tètè, 2) MENSAH Adjoko c/ 1) ASSIOBO K. Tissogan, 2) TUNKARA Aboubacar. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Bail Commercial - Sous-location - Autorisation Préalable Du Bailleur Ou Notification à Ce Dernier - Cassation De L'arrêt Qui A Présumé La Connaissance Par Le Bailleur De La Sous-location En L'absence De Preuve
Droit D'agir En Justice - Demande De Dommages Intérêts - Absence De Preuve D'abus - Rejet

Attendu qu'il est constant, suivant la disposition visée, la sous-location doit être préalablement autorisée par le bailleur et être portée à sa connaissance de manière expresse ;
La cour d'appel qui a retenu que les bailleurs connaissaient l'existence de la sous-location en cause et ne pouvaient exciper de son inopposabilité, alors que, tout au long de la procédure, aucun acte écrit attestant que la sous-location a été portée à la connaissance des bailleurs et que ceux-ci ont donné leur accord n'a été produit, a méconnu les dispositions de l'article 89 [devenu 121] de l'AUDCG et exposé sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, toute sous-location non autorisée par le bailleur et qui ne lui est pas notifiée par écrit viole les dispositions de l'article 89 [devenu 121] de l'AUDCG, justifiant ainsi la résiliation du bail principal et l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que les demandeurs n'avaient pas autorisé la sous-location intervenue entre leur locataire et le sous-locataire et que cette sous-location n'a pas été portée à leur connaissance par écrit. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement initial en toutes ses dispositions.
Aucun abus du droit d'agir en justice n'ayant été démontré, les appelants doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Article 89 Audcg [devenu Article 121 Audcg]

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