preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-21
Arrêt n° 057/C, Direction Générale des Douanes c/ Monsieur METANG NANFANG Jean Claude. Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 15/03/2013

Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Créances De Dommages Et Intérêts - Créances Résultant De La Mauvaise Exécution D'un Contrat De Vente - Vices Caches - Incertitude De La Créance (oui) - Application Du Droit Douanier (oui) - Conditions De La Procédure D'injonction De Payer Non Réunies.

Les marchandises vendues par l'administration des douanes après exposition n'admettent aucune réclamation ultérieure de l'acheteur fondé soit sur le défaut de qualité soit sur sa consistance ou sa composition. L'acquéreur qui prétend avoir acquis de ladite administration des marchandises avariées ne peut légitimement réclamer le prix d'acquisition et des dommages et intérêts à la Direction Générale des Douanes par la procédure d'injonction de payer en raison de l'incertitude de sa créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve

Actualité récente

L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

photo

Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?