preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-15
Arrêt n° 014/CC, Société Linda Voyages SARL c/ Société SAAR et autres. Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 06/02/2012

Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Créance Résultant D'un Contrat D'assurance - Application Du Code Cima (oui) - Prescription Biennale (oui) - Créance Prescrite (oui) - Action Non Fondée (oui)

L'action en recouvrement d'une prime de police d'assurance automobile est soumise à la prescription biennale prévue par le code CIMA. Dès lors, l'assureur qui n'exerce pas son action dans le délai ainsi imparti s'expose à l'irrecevabilité de son action pour prescription et la procédure d'injonction de payer introduite pour le recouvrement de cette créance doit être déclarée non fondée pour inexistante de la créance.

Article 28 Code Cima

Actualité récente

L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

photo

Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?