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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-148
Arrêt n° 023/2012, Affaire : ASSEKE Fiacre, (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) c/ FOFANA Siriki. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/03/2012

Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Faite Par Une Autre Personne Que La Débitrice - Défaut D'intérêt Et De Qualité De La Personne Opposante -
Droit Ivoirien - Articles 5 Et 6 Du Code De Procédure Civil Ivoirien Interdisant L'appel Au-delà D'un Intérêt Supérieur à 500 000 Francs - Appel Irrecevable

Ne peut former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que la personne visée par l'ordonnance comme débitrice. Est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir toute personne qui forme opposition contre une ordonnance d'injonction de payer qui ne le vise nullement, même si elle lui est signifiée.
Viole les dispositions des articles 15 et 336 de l'AUPSRVE l'arrêt d'une Cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel contre un jugement statuant sur l'opposition à injonction de payer en application des articles 5 et 6 du Code de procédure civile ivoirien qui proscrivent l'appel lorsque l'intérêt du litige n'excède pas FCFA 500 000.

Actualité récente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.