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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-72
Arrêt n° 180, Société UNIVERSAL SODEXHO c/ Société COR. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/10/2004

Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Conciliation Partielle - Rupture De Contrat - Préjudice Subi - Paiement De Dommages Et Intérêts - Non Conciliation - Indemnité De Préavis - Conciliation - Paiement De L'indemnité (oui) - Exécution Immédiate - Appel

Qualification Du Recours - Méprise - Appel (non) - Recours En Annulation (oui)

Décision Arbitrale - Voies De Recours - Application Du Droit Congolais (non) - Recours En Annulation - Juridiction Compétente - Article 25 Aua - Renvoi Au Droit Interne - Contentieux De L'exécution Provisoire - Juridiction De Second Degré - Compétence De La Cour D'appel (oui) - Requête En Défense à Exécution Provisoire - Recevabilité (oui)

Commandement De Payer - Signification - Demande En Annulation - Demande à Titre Principal - Violation Du Principe Du Double Degré De Juridiction - Demande Irrecevable (oui)

Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Droit Applicable - Cpccaf (non) - Octroi De L'exécution Provisoire - Défaut De Motivation - Violation De La Condition De L'article 24 Aua - Défense à Exécution Provisoire (oui)

Intimée - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive, Dilatoire Et Vexatoire - Demande Non Fondée

S'agissant du recours dont peut faire l'objet une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaitre, l'article 25 alinéa 1 et 2 AUA dispose que « la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie ».

Or en l'état actuel de l'organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l'exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d'appel. Dès lors, la Cour d'appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l'exécution provisoire de ladite sentence.

Aux termes de l'article 24 AUA, les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée. Le législateur OHADA, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain d'ordonner l'exécution provisoire chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, à la seule condition de justifier leur décision par une motivation propre.

En l'espèce, l'exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale n'est soutenue par aucune motivation. Partant, il sied de faire droit à la demande de l'appelante en faisant défense à cette exécution provisoire.

Articles 58, 59, 86, 89, 90 Et Suivants, 294, 295, 310 Cpccaf
Article 92 Aupsrve
Articles 24, 25, 28 Aua
Article 4 Nouveau Loi N° 17-99 Portant Organisation Et Fonctionnement De La Cour Suprême Du Congo

Actualité récente

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.