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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-17
Arrêt n° 251, Affaire : Département de Béoumi c / Société Orange Côte d'ivoire. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 01/07/2011

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Caducité - Observation Des Parties - Principe Général De Droit - Inobservation - Nullité De L'ordonnance
Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Dénonciation - Formalité S'adressant Au Débiteur Et Non Au Tiers Saisi - Absence D'intérêt Pour Le Tiers Saisi à Invoquer L'absence De Dénonciation - Tiers Saisi Ne Pouvant Faire Obstacle Aux Procédures (oui) - Réticence Manifeste Du Tiers Saisi - Condamnation à Payer Les Causes De La Saisie (oui)

En ne prononçant pas les observations des parties sur la caducité de la saisie conservatoire, le premier juge qui a entendu soutenir d'office ce moyen, a violé un principe général de droit. Par conséquent, l'ordonnance critiquée doit être annulée.

La dénonciation de la saisie conservatoire s'adressant au débiteur et non au tiers saisi celui-ci n'a aucun intérêt à invoquer l'absence de dénonciation pour refuser le paiement des causes de la saisie.

Il doit être condamné à payer les causes de la saisie, dès lors que par réticence, il a fait obstacle à la procédure de la saisie conservatoire de créance.

Article 38 Aupsrve
Article 52 Aupsrve
Article 79 Aupsrve
Article 81 Aupsrve

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