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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-149
Arrêt n° 015/2011, Pourvoi n° 081/2006/PC du 16 octobre 2006, Affaire : Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA (Conseils : SCP Mbock-Mbendang-Ndock Len - Nguemhe, Avocats à la Cour) contre Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, Administrateur des biens (Conseils : SCP Jabea et Matanda, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Délai Du Recours En Cassation - Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.1 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui

Manque De Base Légale Résultant D'un Défaut De Réponse à Conclusions : Rejet

Manque De Base Légale Résultant D'une Contradiction Dans Les Motifs : Rejet

Violation De L'article 224 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées Et Des Voies D'exécution : Rejet

Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée ; cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; en l'espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenir compte de l'augmentation du délai ci-dessus rapporté ; eu égard à cela et l'arrêt incriminé ayant été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu'au 24 octobre 2006 pour former son recours ; l'ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai ; il suit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi n'est pas fondée et mérite rejet.

Il apparaît, à la lecture de l'Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l'Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies ; en effet, les juges n'ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n'est pas un tiers par rapport au débiteur ; ils ont simplement souligné que [la requérante] n'a pas fait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession ; en l'absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu'ils étaient des tiers ; en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l'article 224 susvisé ; la requérante n'ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies ; la Cour d'Appel, en confirmant l'ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie ; de ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu'elle n'est pas fondée.

En l'espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu'ils en ont tirées, d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas non plus fondée et doit également être rejetée.

En l'espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dû recourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire ; à défaut de l'avoir fait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n'a pas été faite, relativement à la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga ; il résulte en effet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10 et 22 août 2003, qu'aucune précision sur l'identité du chauffeur n'a été faite, mais juste la mention « chauffeur », qui a indiqué le lien de subordination ; ainsi, le défaut d'indication de l'identité dudit employé ne permet pas à la Cour de vérifier que l'individu dont il s'agit est ou non au service de la Succession ; dès lors, c'est à bon droit que la Cour a qualifié cet individu de « tiers » par rapport au débiteur ; par conséquent, les saisies-appréhension devraient obéir aux prescriptions de l'article 224 susvisé ; cette procédure n'ayant pas été respectée, la Cour, à juste titre, a déclaré les saisies nulles ; il suit que ce deuxième moyen n'est pas non plus fondé et il doit être également rejeté.

Article 28-1 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 224 Aupsrve

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