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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-149
Arrêt n° 015/2011, Pourvoi n° 081/2006/PC du 16 octobre 2006, Affaire : Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA (Conseils : SCP Mbock-Mbendang-Ndock Len - Nguemhe, Avocats à la Cour) contre Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, Administrateur des biens (Conseils : SCP Jabea et Matanda, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Délai Du Recours En Cassation - Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.1 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui

Manque De Base Légale Résultant D'un Défaut De Réponse à Conclusions : Rejet

Manque De Base Légale Résultant D'une Contradiction Dans Les Motifs : Rejet

Violation De L'article 224 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées Et Des Voies D'exécution : Rejet

Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée ; cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; en l'espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenir compte de l'augmentation du délai ci-dessus rapporté ; eu égard à cela et l'arrêt incriminé ayant été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu'au 24 octobre 2006 pour former son recours ; l'ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai ; il suit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi n'est pas fondée et mérite rejet.

Il apparaît, à la lecture de l'Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l'Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies ; en effet, les juges n'ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n'est pas un tiers par rapport au débiteur ; ils ont simplement souligné que [la requérante] n'a pas fait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession ; en l'absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu'ils étaient des tiers ; en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l'article 224 susvisé ; la requérante n'ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies ; la Cour d'Appel, en confirmant l'ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie ; de ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu'elle n'est pas fondée.

En l'espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu'ils en ont tirées, d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas non plus fondée et doit également être rejetée.

En l'espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dû recourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire ; à défaut de l'avoir fait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n'a pas été faite, relativement à la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga ; il résulte en effet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10 et 22 août 2003, qu'aucune précision sur l'identité du chauffeur n'a été faite, mais juste la mention « chauffeur », qui a indiqué le lien de subordination ; ainsi, le défaut d'indication de l'identité dudit employé ne permet pas à la Cour de vérifier que l'individu dont il s'agit est ou non au service de la Succession ; dès lors, c'est à bon droit que la Cour a qualifié cet individu de « tiers » par rapport au débiteur ; par conséquent, les saisies-appréhension devraient obéir aux prescriptions de l'article 224 susvisé ; cette procédure n'ayant pas été respectée, la Cour, à juste titre, a déclaré les saisies nulles ; il suit que ce deuxième moyen n'est pas non plus fondé et il doit être également rejeté.

Article 28-1 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 224 Aupsrve

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.