preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-124
Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/03/2008

Transport Maritime - Contrat De Transport Maritime - Transport D'une Vedette - Perte De La Vedette - Préjudice Subi - Créance Maritime - Saisie Conservatoire D'un Navire - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Causes Du Naufrage - Absence De Détermination - Créance Inexistante (oui) - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Défaut De Livraison De La Vedette - Réparation Du Préjudice - Transporteur - Articles 408 Et Suivants Ccmm - Présumé Responsable (oui) - Consignataire Du Navire - Qualité De Transporteur - Défaut De Preuve - Mandataire Du Transporteur - Absence De Faute - Responsabilité (non) - Confirmation Du Jugement

Dans les faits, l'action en obtention d'un titre exécutoire, engagée par l'appelant à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s'il est vrai que cette perte ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'en demeure pas moins que pour faire condamner l'intimée à la réparation du préjudice qu'il a subi, l'appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n'a pas délivré la cargaison, doit prouver que l'intimée en l'espèce est intervenue en qualité de transporteur.

En effet, qu'il s'agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces conditions, l'appelant ne peut demander réparation qu'au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la vedette.

En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'est que l'agent maritime et le consignataire du navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de l'accomplissement de sa mission. Or en l'espèce, il n'a été relevé aucune faute contre l'intimé qui soit à l'origine de la perte de la vedette. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l'action de l'appelant.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 61 Aupsrve
Articles 408 Et Suivants Du Code Communautaire De La Marine Marchande (ccmm)
Articles 2, 3-2 Et 4 De La Convention De Bruxelles Pour L'unification De Certaines Règles En Matière De Connaissement

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

affiche

Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.