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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-124
Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/03/2008

Transport Maritime - Contrat De Transport Maritime - Transport D'une Vedette - Perte De La Vedette - Préjudice Subi - Créance Maritime - Saisie Conservatoire D'un Navire - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Causes Du Naufrage - Absence De Détermination - Créance Inexistante (oui) - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Défaut De Livraison De La Vedette - Réparation Du Préjudice - Transporteur - Articles 408 Et Suivants Ccmm - Présumé Responsable (oui) - Consignataire Du Navire - Qualité De Transporteur - Défaut De Preuve - Mandataire Du Transporteur - Absence De Faute - Responsabilité (non) - Confirmation Du Jugement

Dans les faits, l'action en obtention d'un titre exécutoire, engagée par l'appelant à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s'il est vrai que cette perte ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'en demeure pas moins que pour faire condamner l'intimée à la réparation du préjudice qu'il a subi, l'appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n'a pas délivré la cargaison, doit prouver que l'intimée en l'espèce est intervenue en qualité de transporteur.

En effet, qu'il s'agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces conditions, l'appelant ne peut demander réparation qu'au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la vedette.

En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'est que l'agent maritime et le consignataire du navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de l'accomplissement de sa mission. Or en l'espèce, il n'a été relevé aucune faute contre l'intimé qui soit à l'origine de la perte de la vedette. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l'action de l'appelant.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 61 Aupsrve
Articles 408 Et Suivants Du Code Communautaire De La Marine Marchande (ccmm)
Articles 2, 3-2 Et 4 De La Convention De Bruxelles Pour L'unification De Certaines Règles En Matière De Connaissement

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