preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-124
Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/03/2008

Transport Maritime - Contrat De Transport Maritime - Transport D'une Vedette - Perte De La Vedette - Préjudice Subi - Créance Maritime - Saisie Conservatoire D'un Navire - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Causes Du Naufrage - Absence De Détermination - Créance Inexistante (oui) - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Défaut De Livraison De La Vedette - Réparation Du Préjudice - Transporteur - Articles 408 Et Suivants Ccmm - Présumé Responsable (oui) - Consignataire Du Navire - Qualité De Transporteur - Défaut De Preuve - Mandataire Du Transporteur - Absence De Faute - Responsabilité (non) - Confirmation Du Jugement

Dans les faits, l'action en obtention d'un titre exécutoire, engagée par l'appelant à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s'il est vrai que cette perte ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'en demeure pas moins que pour faire condamner l'intimée à la réparation du préjudice qu'il a subi, l'appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n'a pas délivré la cargaison, doit prouver que l'intimée en l'espèce est intervenue en qualité de transporteur.

En effet, qu'il s'agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces conditions, l'appelant ne peut demander réparation qu'au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la vedette.

En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'est que l'agent maritime et le consignataire du navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de l'accomplissement de sa mission. Or en l'espèce, il n'a été relevé aucune faute contre l'intimé qui soit à l'origine de la perte de la vedette. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l'action de l'appelant.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 61 Aupsrve
Articles 408 Et Suivants Du Code Communautaire De La Marine Marchande (ccmm)
Articles 2, 3-2 Et 4 De La Convention De Bruxelles Pour L'unification De Certaines Règles En Matière De Connaissement

Actualité récente

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».

photo1

Compte rendu du séminaire « Le contentieux OHADA devant la CCJA », du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

photo

Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA sur les compétences exclusives ou partagées, les 9 et 10 juillet 2026 à Niamey

Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.