preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-124
Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/03/2008

Transport Maritime - Contrat De Transport Maritime - Transport D'une Vedette - Perte De La Vedette - Préjudice Subi - Créance Maritime - Saisie Conservatoire D'un Navire - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Causes Du Naufrage - Absence De Détermination - Créance Inexistante (oui) - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Défaut De Livraison De La Vedette - Réparation Du Préjudice - Transporteur - Articles 408 Et Suivants Ccmm - Présumé Responsable (oui) - Consignataire Du Navire - Qualité De Transporteur - Défaut De Preuve - Mandataire Du Transporteur - Absence De Faute - Responsabilité (non) - Confirmation Du Jugement

Dans les faits, l'action en obtention d'un titre exécutoire, engagée par l'appelant à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s'il est vrai que cette perte ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'en demeure pas moins que pour faire condamner l'intimée à la réparation du préjudice qu'il a subi, l'appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n'a pas délivré la cargaison, doit prouver que l'intimée en l'espèce est intervenue en qualité de transporteur.

En effet, qu'il s'agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces conditions, l'appelant ne peut demander réparation qu'au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la vedette.

En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'est que l'agent maritime et le consignataire du navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de l'accomplissement de sa mission. Or en l'espèce, il n'a été relevé aucune faute contre l'intimé qui soit à l'origine de la perte de la vedette. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l'action de l'appelant.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 61 Aupsrve
Articles 408 Et Suivants Du Code Communautaire De La Marine Marchande (ccmm)
Articles 2, 3-2 Et 4 De La Convention De Bruxelles Pour L'unification De Certaines Règles En Matière De Connaissement

Actualité récente

affiche

Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

photo1

Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 Brazzaville (Congo)

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.