preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

Actualité récente

photo1

N'Djaména a accueilli la session de formation de l'ERSUMA sur la Pratique et le contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises, le 21 octobre 2024

Organisée par l'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), la session de formation sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises » qui a débuté ce lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel de l'Amitié, sis à N'Djaména, se poursuivra jusqu'au 23 octobre 2024.

Appel à contribution : Les influences réciproques des droits africains et européens des affaires

Depuis quelques années, parle-t-on d'un Code européen des affaires et, de l'avis de beaucoup, le droit de l'OHADA aurait influencé cette œuvre qui vient à grands pas. De ce constat très bref, il ressort donc des influences réciproques des droits africains et européens des affaires qui participent à la consolidation de la théorie du mimétisme juridique, qui n'est pas mauvais en soi.

affiche

Celebración del 31ro aniversario de la OHADA: La Secretaría Permanente organiza una conferencia en bimodal y una exposición documental en su sede

La OHADA celebra este jueves, 17 de octubre de 2024, su 31ro aniversario. Además de la importante conferencia y de la exposición documental organizadas en esta ocasión en su sede en Yaundé, nos podemos felicitar por los resultados decisivos logrados durante estas tres décadas con el apoyo constante de nuestros Estados y la colaboración de nuestros Socios Técnicos y Financieros.

couverture

Disponibilité de l'ouvrage « OHADA : Droit et Pratique du Recouvrement et des Voies d'exécution »

A l'orée du trentième anniversaire, les noces de perle de l'OHADA soit le 17 Octobre 2023, le plus vieux des actes uniformes encore en vigueur (10 avril 1998), sans avoir fait l'objet de révision, a subi un profond toilettage avec l'insertion de 110 nouveaux articles et plus de 180 modifications des anciens articles pour s'adapter davantage aux pratiques d'un monde des affaires en constant changement.

1

OHADA Université de Tahoua, Niger : Remise de Codes OHADA à la bibliothèque centrale de l'Université Djibo Hamani de Tahoua

Le lundi 14 octobre 2024 à 16h 40, le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua a procédé à un don d'ouvrages OHADA au profit de la bibliothèque centrale de la dite-Université. Ce don, constitué d'un lot de codes vert OHADA édition 2023 et d'un lot de codes rouge édition 2024, entre dans le cadre de la rentrée solennelle du Club OHADA au titre de l'année 2023-2024.