preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

Actualité récente

affiche

Formation sur les stratégies de recouvrement amiable, du 21 au 23 avril 2026 à Douala (Cameroun)

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Douala (Cameroun) et par visioconférence, du 21 au 23 avril 2026, une session de formation sur le thème : « Recouvrement amiable de créances : bonnes pratiques, due diligence, négociation et médiation ».

Finale de présélection interne du concours National de plaidoirie OHADA, samedi 18 avril 2026 à Abidjan

Ce rendez-vous réunira étudiants, partenaires et passionnés de droit OHADA autour d'un exercice d'éloquence et d'excellence destiné à désigner les futurs représentants de l'Université en prélude du concours national de plaidoirie donc la tenue est prévue pour le mois de mai lors de la 7e édition de la Semaine OHADA.

photo1

Clôture du colloque de l'Arbitrage dans les pays arabes et l'espace OHADA, 10 avril 2026, Fès (Maroc)

Le rideau est tombé le vendredi 10 avril 2026 sur les travaux du colloque international consacré à l'Arbitrage dans les pays arabes et l'espace OHADA. Organisé par l'Université Euromed de Fès et l'École de Droit de la Sorbonne, cet événement de haut niveau a tenu toutes ses promesses en réunissant à Fès les plus grandes figures de l'arbitrage international.

photo1

Compte rendu de la 2e édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit » le 28 mars 2026 à Abidjan

La section UCAO-UUA de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), a tenu sa deuxième édition de son activité intitulée « À la rencontre des professionnels du Droit », le samedi 28 mars 2026 au sein de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA).