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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

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Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

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Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

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Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

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La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

Compte rendu de la Conférence OHADA du 18 février 2026 à l'Institut Français de Kinshasa (RDC)

La conférence avait pour objectif d'explorer l'impact de l'OHADA sur le droit économique et le climat des affaires en République Démocratique du Congo (RDC). L'événement a réuni des experts, des Magistrats, des Avocats, des juristes des banques, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.

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Ce cadre juridique, attendu sous forme de directive d'harmonisation maximale, vise à dépasser les fragmentations nationales. Il pourrait offrir aux PME, start-ups et scale-ups un statut unique, entièrement numérique, avec un capital minimal d'1 euro et une création en 48 heures. L'enjeu ? Faciliter les investissements transfrontaliers, attirer les talents par des dispositifs harmonisés d'actionnariat salarié, et protéger les entreprises européennes contre les acquisitions prédatrices, tout en préservant les normes sociales et la participation des salariés.