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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

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Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

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5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

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