preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

Actualité récente

affiche

Formation professionnelle en droit OHADA, les 5 et 6 mars 2026 au Centre CEPAS de Kinshasa Gombe

Le Cabinet Malengo, en collaboration avec Me Divin Masunda, organise une formation professionnelle intensive destinée aux avocats, juristes, entrepreneurs, huissiers, gestionnaires et étudiants en droit sur le thème de l'exécution forcée et de son contentieux. La maîtrise de ce contentieux est en effet aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité juridique.

photo1

Colloque sur le recouvrement et la gouvernance d'entreprise, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

affiche

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université de l'Atlantique (AUPROHADA-UA) en immersion au Tribunal de première instance d'Abobo, le 13 février 2026

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions pédagogiques et de formation pratique menées par l'AUPROHADA-UA, et a pour objectif de permettre aux étudiants en droit de compléter leur formation théorique par une immersion dans le milieu judiciaire. Elle vise notamment à favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement de l'institution judiciaire, de l'organisation des juridictions ainsi que du déroulement des audiences.

photo1

Compte rendu du concours de plaidoirie de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université d'Afrique de l'Ouest (AUPROHADA-UAO), le 7 février 2026

En prélude à la 7e édition de la Semaine OHADA, l'AUPROHADA-UAO a organisé, le samedi 7 février 2026, un concours interne de plaidoirie destiné à sélectionner ses meilleurs représentants. Cette activité s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif, réunissant plusieurs équipes engagées dans un exercice de haute valeur pédagogique, juridique et oratoire.

ECB Blog published on FT February 11

Where Europe does fall short, however, is productivity growth. This is not because it fails to innovate, but because it struggles to translate ideas into commercial success. European business founders still need to navigate a complex patchwork of legal systems, corporate codes and regulatory regimes. This fragmentation acts like an internal tariff wall, making it costly and difficult to expand across borders. As a result, intra-EU trade in services is no higher than trade with non-EU countries.

photo1

Présentation du Code rouge sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution OHADA, Kolwezi (RDC), 10 février 2026

Comme annoncé par la lettre d'information www.ohada.com du 05 février 2026, la séance de présentation du Code rouge OHADA, 2e édition, a bel et bien eu lieu ce mardi 10 février 2026 à la Maison du Barreau du Lualaba, située dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba en République Démocratique du Congo.

photo1

Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, le 20 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

A l'Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) de Ouagadougou, les 20 et 21 février 2026 les étudiants en Licence et Master Droit des Affaires de plusieurs universités et instituts publics et privés de Ouagadougou vont tenter de mieux découvrir le droit uniforme africain qui constitue le fondement de leur formation universitaire.