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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-178
Arrêt n° 084, KONKOBO Jacques c/ Société d'Équipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Contrat De Fourniture De Matériel - Paiement Du Prix - Livraison Partielle - Assignation En Résiliation Et En Paiement - Action Bien Fondée - Paiement Du Matériel Non Livre (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Commande De Matériel - Livraison - Défaut De Délai - Commande De Matériel à L'étranger - Défaut De Preuve - Délai De Livraison - Article 222 Audcg - Date De Départ - Conclusion Du Contrat - Délai Raisonnable Atteint (oui) - Confirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Soumission à L'appel D'offre - Frais D'établissement Du Dossier - Défaut De Preuve - Rejet De La Demande

Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n'a livré qu'une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l'acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.

Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l'acheteur le montant total du matériel non livré.

Article 222 Audcg
Article 250 Audcg
Article 251 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1347 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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OHADA Permanent Secretary Received in Audience by the President of the Republic of Chad

On the margins of the 59th session of the Council of Ministers held in N'Djamena, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA, was granted an audience on Friday, 12 September 2025, by His Excellency Mahamat Idriss DEBY ITNO, Marshal of Chad, President of the Republic, and current Chair of the Conference of Heads of State and Government of the Organisation's Member States.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

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Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Public defence of theses under the auspices of the OHADA Specialisation Diplomas corporate governance - enforcement procedures

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is pleased to announce the holding of public thesis defences, marking the end of the training programme for the first batch of candidates pursuing the OHADA Specialisation Diplomas. These academic proceedings will take place on 22 and 23 September 2025 at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with parallel participation available via videoconference.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

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Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.