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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-178
Arrêt n° 084, KONKOBO Jacques c/ Société d'Équipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Contrat De Fourniture De Matériel - Paiement Du Prix - Livraison Partielle - Assignation En Résiliation Et En Paiement - Action Bien Fondée - Paiement Du Matériel Non Livre (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Commande De Matériel - Livraison - Défaut De Délai - Commande De Matériel à L'étranger - Défaut De Preuve - Délai De Livraison - Article 222 Audcg - Date De Départ - Conclusion Du Contrat - Délai Raisonnable Atteint (oui) - Confirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Soumission à L'appel D'offre - Frais D'établissement Du Dossier - Défaut De Preuve - Rejet De La Demande

Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n'a livré qu'une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l'acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.

Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l'acheteur le montant total du matériel non livré.

Article 222 Audcg
Article 250 Audcg
Article 251 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1347 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.