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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-178
Arrêt n° 084, KONKOBO Jacques c/ Société d'Équipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Contrat De Fourniture De Matériel - Paiement Du Prix - Livraison Partielle - Assignation En Résiliation Et En Paiement - Action Bien Fondée - Paiement Du Matériel Non Livre (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Commande De Matériel - Livraison - Défaut De Délai - Commande De Matériel à L'étranger - Défaut De Preuve - Délai De Livraison - Article 222 Audcg - Date De Départ - Conclusion Du Contrat - Délai Raisonnable Atteint (oui) - Confirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Soumission à L'appel D'offre - Frais D'établissement Du Dossier - Défaut De Preuve - Rejet De La Demande

Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n'a livré qu'une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l'acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.

Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l'acheteur le montant total du matériel non livré.

Article 222 Audcg
Article 250 Audcg
Article 251 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1347 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

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Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.

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Cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA à Abidjan, samedi 16 mai 2026

Le 16 mai 2026, la salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA-OHADA), située au Plateau à Abidjan, a accueilli la journée de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA, sous le haut parrainage de M. Jean-Marie NSULA, Président de la CCJA. Cet évènement a réuni les meilleures équipes universitaires ivoiriennes pour les finales des concours de Crack OHADA et de Plaidoirie.

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Conférence One Market, One Law, le 27 mai 2026, 19h00 à Paris

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Cette capsule, dédiée à une problématique majeure de la vie des sociétés, aborde le thème : « La présence de l'État dans la société en droit OHADA : risque ou garantie ». Pour ce numéro, Yacoub BITOCHO, chercheur en droit public des affaires (économique) et rattaché au Centre Maurice Hauriou de l'Université Paris Cité, en propose une analyse approfondie.