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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-162
Arrêt n° 393, Affaire : Mme D. c/ 1. Société SHELL COTE D'IVOIRE, 2. BICICI, 3. SIB, 4. BIAO-CI, 5. CITIBANK. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 31/12/2010

Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Saisies Effectuées Sur Le Fondement D'un Arrêt Civil Contradictoire - Ordonnance De Suspension - Ordonnance Signifiée Postérieurement Aux Saisies Et à Leur Dénonciation - Ordonnance Exécutoire à L'égard Du Créancier Poursuivant (non) - Créancier Disposant De Titre Exécutoire - Mainlevée De La Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Acte De Dénonciation - Acte Contenant Une Copie De L'acte De Saisie (oui) - Nullité (non)

Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Signification Aux Tiers - Date - Jour Ou Le Tiers Saisi à Reçu La Signification (oui)

Le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire au moment des saisies, dès lors que l'ordonnance de suspension de l'arrêt civil ayant servi de fondement des saisies ne lui a été signifiée que postérieurement à l'accomplissement des saisies et à leur dénonciation.

Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie.

La saisie-attribution de créances est régulière, dès lors que l'acte de dénonciation contient une copie de l'acte de saisie, que les tiers saisis ont reçu signification de l'acte d'huissier portant saisie-attribution de créances et que la dénonciation a été faite au débiteur saisie dans le délai prévu.

Article 153 Aupsrve
Article 160 Aupsrve
Article 171 Aupsrve
Article 172 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

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