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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-130
Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Action Irrecevable Pour Prescription - Appel - Recevabilité (oui)

Vente De Poissons - Obligation De Payer Le Prix Total - Sanction De L'inexécution - Délai De Prescription - Base Légale - Vente Commerciale - Paiement Partiel Du Prix - Reconnaissance De Dette - Action En Paiement - Articles 274 Et 275 Audcg - Prescription Biennale - Acte Suspensif - Défaut De Preuve - Prescription De L'action (oui) - Confirmation Du Jugement

L'appelant se prévaut de l'article 18 AUDCG relatif au délai de prescription du droit commun, mais dans le cas d'espèce il s'agit d'une vente commerciale au comptant, et l'article 274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ».

C'est donc à partir de la date du manquement à l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d'un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription.

Article 18 Audcg
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 756 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 758 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 2251 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 2260 Code Civil Burkinabè Et Suivant

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.