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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-130
Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Action Irrecevable Pour Prescription - Appel - Recevabilité (oui)

Vente De Poissons - Obligation De Payer Le Prix Total - Sanction De L'inexécution - Délai De Prescription - Base Légale - Vente Commerciale - Paiement Partiel Du Prix - Reconnaissance De Dette - Action En Paiement - Articles 274 Et 275 Audcg - Prescription Biennale - Acte Suspensif - Défaut De Preuve - Prescription De L'action (oui) - Confirmation Du Jugement

L'appelant se prévaut de l'article 18 AUDCG relatif au délai de prescription du droit commun, mais dans le cas d'espèce il s'agit d'une vente commerciale au comptant, et l'article 274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ».

C'est donc à partir de la date du manquement à l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d'un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription.

Article 18 Audcg
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 756 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 758 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 2251 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 2260 Code Civil Burkinabè Et Suivant

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Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.