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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-130
Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Action Irrecevable Pour Prescription - Appel - Recevabilité (oui)

Vente De Poissons - Obligation De Payer Le Prix Total - Sanction De L'inexécution - Délai De Prescription - Base Légale - Vente Commerciale - Paiement Partiel Du Prix - Reconnaissance De Dette - Action En Paiement - Articles 274 Et 275 Audcg - Prescription Biennale - Acte Suspensif - Défaut De Preuve - Prescription De L'action (oui) - Confirmation Du Jugement

L'appelant se prévaut de l'article 18 AUDCG relatif au délai de prescription du droit commun, mais dans le cas d'espèce il s'agit d'une vente commerciale au comptant, et l'article 274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ».

C'est donc à partir de la date du manquement à l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d'un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription.

Article 18 Audcg
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 756 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 758 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 2251 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 2260 Code Civil Burkinabè Et Suivant

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Compte rendu du séminaire « Le contentieux OHADA devant la CCJA », du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

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Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

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Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.

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Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

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Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

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