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Jurisprudencia

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-92
Jugement n° 1206, SANGRONIO K. Dzidula c/ EFERREWA Koulintéa. Tribunal de Première Instance de Lomé Sentencia del 21/05/2010

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Résiliation Par Le Bailleur- Préavis - Loyers Impayés Et Frais De Réparation - Absence De Pièces Justificatives - Remboursement De L'avance Sur Loyer Et De La Caution - Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Dommages Intérêts Pour Trouble De Jouissance - Exécution Provisoire.

Il ressort de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général que toute partie à un bail à durée indéterminée qui entend le résilier doit donner congé au moins 6 mois à l'avance. En l'espèce, le preneur ayant donné un préavis au bailleur, qui ne s'est pas opposé par ailleurs à la démarche de son preneur, les juges ont prononcé la résiliation du bail commercial intervenu.

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa demande. Ainsi, la demande du bailleur, qui sollicite le paiement d'une somme représentant des loyers impayés et des frais de remise en état du toit de sa maison sans produire aucune pièce pour justifier ses prétentions, ne peut être accueillie.

Dès lors que les deux parties s'accordent sur le reliquat de la caution et de l'avance sur loyer, il y a lieu de condamner le bailleur à le restituer.

L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action en justice constituent en principe un droit, qui ne dégénère en abus donnant naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou de dol. En l'espèce, les agissements du bailleur constituent un abus eu égard à la mauvaise foi dont il a fait preuve et ainsi, il est condamné à payer des dommages-intérêts.

Selon l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, de ses ayants droit ou de ses préposés. Les incursions intempestives dans le local loué ont occasionné en l'espèce de sérieux préjudices au locataire et, en conséquence, le bailleur doit être condamné au paiement d'une somme pour trouble de jouissance.

Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 13 Code De Procédure Civile Togolais

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