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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-11-90
Ordonnance du juge de l'exécution, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE). Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 10/12/2010

Saisie Attribution - Arrêt De Cour D'appel Revêtu De La Formule Exécutoire - Titre Exécutoire (oui).

Acte De Saisie - Mention De L'adresse Du Saisissant - Précision Suffisante Du Lieu Pour Joindre Le Saisissant - Violation De L'article 157 Aupsrve (non).

Acte Judiciaire - Dénonciation De Cet Acte Au Conseil Du Destinataire - Dénonciation Valable (oui).

Acte De Saisie - Mention Du Délai Pour Agir En Contestation - Indication De La Date D'expiration Du Délai - Mention Suffisante (oui).

Composition Irrégulière De La Cour D'appel - Nullité (non) - Nécessite D'un Texte - Nécessité D'une Décision Judiciaire Prononçant La Nullité - Conditions Non Réunies.

Demande De Mainlevée De La Saisie Attribution - Demande Rejetée - Obligation De Payer Sous Astreinte.

Nature De La Créance - Caractère De La Créance - Ancienneté De La Créance - Justification De L'exécution Provisoire.

Un arrêt de cour d'appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l'AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l'arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.

L'indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d'autant plus, d'une part, que l'article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d'autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n'a pas empêché le saisissant de recevoir l'assignation en contestation.

La dénonciation d'un acte judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire.

Ne viole pas l'article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l'huissier qui indique avec précision la date d'expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s'avère exacte d'après la computation de ce délai.

La nullité d'un arrêt pour composition irrégulière de la cour d'appel l'ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'appartient au juge de l'exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.

La demanderesse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l'objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s'acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).

Article 33 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 389 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 573 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 64 De La Loi Sur L'organisation Judiciaire

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Remise de codes OHADA au Tribunal de commerce de N'Djamena et au Conseil de l'ordre des avocats du Tchad

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) a procédé, le lundi 25 septembre 2023, à la remise de codes OHADA, édition Juriscope 2023, au Tribunal de commerce de N'Djamena et au Barreau du Tchad. La première étape de cette double cérémonie s'est déroulée dans le bureau du président du Tribunal de commerce de N'Djamena, sis au palais de justice de ladite ville.

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Formation certifiante sur « Le bail à usage professionnel : rédaction, exécution et gestion du contentieux », du 02 au 06 octobre 2023

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Compte rendu de la conférence du 24 septembre 2023 et du concours de culture générale OHADA, Tahoua (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (UDH/Tahoua) a organisé, le dimanche 24 septembre 2023, une communication à l'endroit des étudiants de Master dans la salle Master droit privé portant sur le thème : « présentation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Niamey (CEMAN) », animée par le Pr Rabani ADAMOU (Arbitre) et modérée par M. Argi HACHIMOU. La conférence a réuni un grand nombre d'étudiants de deux masters, et a débuté à 10h00 par les mots de remerciements du Secrétaire général du Club M. Yacoubou SIDI HACHIMOU.

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Remise officielle de Codes verts OHADA Edition 2023 au Ministère de la justice de la République Centrafricaine

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Tchad : Le CADOT fournit des Codes OHADA au Tribunal de commerce et à l'Ordre des avocats du Tchad

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Séminaire de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif de l'OHADA, du 03 au 06 octobre 2023 à Cotonou (Bénin)

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.