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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-84
Arrêt n° 017/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 00l/2006/PC du 24 janvier 2006, Affaire : Madame ANE Yoboua (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour) contre Monsieur AMAN Adou Pierre (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 135 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'espèce, l'acte sous seing privé du 12 décembre 2002 produit au dossier, et par lequel Madame ANE Yoboua reconnaît « devoir légitimement la somme de quarante trois millions de francs CFA (43.000.000 FCFA) à titre de droits relatifs à la cession de parts dans la société civile dénommée Ecole Belle Maryse, à Monsieur AMAN Adou Pierre », a prévu des modalités de paiement de ladite somme ; dans un autre document écrit signé par les deux parties le 13 août 2003, Madame ANE Yoboua s'engageait, après un versement à la même date de la somme d'un million (1.000.000) FCFA, « à régler le solde selon des modalités arrêtées dans un protocole d'accord que les deux parties s'engagent à signer en octobre 2003 » ; ledit protocole d'accord, qui devrait contenir le terme du délai de paiement par Madame ANE Yoboua, du solde de la créance de Monsieur AMAN Adou Pierre, n'est pas produit au dossier et Monsieur AMAN Adou Pierre n'a pas proposé devant les juges du fond, d'en rapporter la preuve ; il suit qu'en considérant qu'il s'évince des éléments du dossier, que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l'objet d'un engagement écrit assorti de conditions de paiement, et que la non exécution de ce contrat par l'appelante entraîne l'exigibilité des sommes convenues, sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d'un autre délai de paiement, alors même qu'un protocole d'accord devait intervenir dans ce sens, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé la disposition légale visée au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

Article 1 Aupsrve

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Call for papers: Artificial intelligence and Africa

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is organising an international colloquium from 22 to 25 October 2025 in Cotonou (Benin) on the theme “Artificial Intelligence and Africa: Perspectives from Jurists, Political Scientists, Economists and Sociologists”.

Seminar on Business Law at the University of Buea, Discussions on OHADA Law Take Centre Stage

This event, organised by the Department of Business Law of the Faculty of Law and Political Science of the said University, was enriched by five presentations. First to take the floor during the proceedings was Dr. Alexis NDZUENKEU, head of OHADA delegation. He addressed participants in English on the following topic: “OHADA and its Institutions: a Guarantee of Economic Growth in Africa”.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.