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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-84
Arrêt n° 017/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 00l/2006/PC du 24 janvier 2006, Affaire : Madame ANE Yoboua (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour) contre Monsieur AMAN Adou Pierre (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 135 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'espèce, l'acte sous seing privé du 12 décembre 2002 produit au dossier, et par lequel Madame ANE Yoboua reconnaît « devoir légitimement la somme de quarante trois millions de francs CFA (43.000.000 FCFA) à titre de droits relatifs à la cession de parts dans la société civile dénommée Ecole Belle Maryse, à Monsieur AMAN Adou Pierre », a prévu des modalités de paiement de ladite somme ; dans un autre document écrit signé par les deux parties le 13 août 2003, Madame ANE Yoboua s'engageait, après un versement à la même date de la somme d'un million (1.000.000) FCFA, « à régler le solde selon des modalités arrêtées dans un protocole d'accord que les deux parties s'engagent à signer en octobre 2003 » ; ledit protocole d'accord, qui devrait contenir le terme du délai de paiement par Madame ANE Yoboua, du solde de la créance de Monsieur AMAN Adou Pierre, n'est pas produit au dossier et Monsieur AMAN Adou Pierre n'a pas proposé devant les juges du fond, d'en rapporter la preuve ; il suit qu'en considérant qu'il s'évince des éléments du dossier, que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l'objet d'un engagement écrit assorti de conditions de paiement, et que la non exécution de ce contrat par l'appelante entraîne l'exigibilité des sommes convenues, sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d'un autre délai de paiement, alors même qu'un protocole d'accord devait intervenir dans ce sens, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé la disposition légale visée au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

Article 1 Aupsrve

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.