preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-221
Arrêt n° 161, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/12/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception Irrecevabilite - Delais D'opposition - Articles 10 Et 15 Aupsrve - Delais Francs - Violation De L'article 10 Aupsrve (non) - Opposition Recevable (oui) - Infirmation Du Jugement - Creance - Convention De Compte Courant - Decouvert Bancaire - Appelante - Qualite De Debitrice - Contestation - Billet A Ordre - Appelante Souscriptrice (oui) - Siege Social - Situation Hors Juridiction (non) - Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l'acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L'appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage : Droit de la commande publique en Afrique

La commande publique est devenue un enjeu considérable pour tous les États. C'est l'instrument privilégié des politiques publiques pour satisfaire les besoins publics, réaliser les infrastructures attendues par les citoyens, enclencher la transition écologique, stimuler l'activité du secteur privé, promouvoir l'innovation (notamment dans les marchés de défense) et le respect des normes sociales, d'éthique et de gouvernance.

photo1

Compte rendu de la 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025), du 10 au 13 décembre 2025 à Saint-Louis (Sénégal)

La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

Cet atelier organisé par la Commission Nationale OHADA en partenariat avec le Club OHADA Niamey était destiné aux personnels judiciaires (magistrats, greffiers, juges consulaires, ainsi que les huissiers de justice) du Tribunal de Commerce aux fins de familiarisation avec les nouvelles dispositions de l'Acte uniforme.