preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-213
Arrêt n° 030, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL FASO Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe Anonyme - Actes Sociaux - Action En Nullite - Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes - Decision D'annulation - Augmentation De Capital - Radiation De La Mention Sous Astreinte - Dommages Interets (oui) - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Demandes De Sursis A Statuer Et De Renvoi - Production D'une Piece - Cloture De La Mise En Etat - Article 462 Alinea 2 Cpc - Recevabilite De Pieces (non) - Effet Relatif Des Contrats - Rejet Des Demandes (oui)
Convention De Cession D'actions - Cession Agreee Par Les Actionnaires - Qualite D'actionnaire - Non Contestation Au Sein De La Societe - Existence De Preuve (oui) - Transmission Des Actions Nominatives - Formalites Subsequentes - Article 764 Auscgie - Responsabilite De La Societe - Propriete Des Actions - Opposabilite Aux Autres Actionnaires (oui)
Assemblees D'actionnaires - Defaut De Convocation D'un Actionnaire - Articles 125, 519, 552 Et 892 Auscgie - Nullite Des Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes (oui) - Prejudice Subi - Absence De Justificatifs Chiffres - Dommages-interets Alloues - Juste Reparation (oui) - Confirmation Du Jugement

A partir du moment où l'instruction a mis le litige en état d'être jugé, l'objet de l'ordonnance de clôture est de cristalliser le litige jusqu'à l'audience des plaidoiries. Il s'ensuit qu'aucune pièce ne peut dès lors être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il y a cause grave de révocation de l'ordonnance lorsque l'évolution du litige fait obstacle à ce que l'affaire soit plaidée en l'état. En l'espèce, l'appelante produit un protocole d'accord qui s'analyse comme une transaction qui serait intervenue entre sa société mère et l'intimée. Outre le fait que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point, selon l'article 2051 du code civil, les autres intéressés, la transaction intervenue entre les parties au litige se suffit à elle-même pour mettre fin au litige sans qu'il soit besoin d'une intervention volontaire d'une partie tierce. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi.
La convention de cession d'actions conclue entre les parties stipule en son article 3 que le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées et qu'en vertu de cette convention, le cessionnaire deviendra propriétaire des actions ainsi cédées et aura la jouissance des droits y attachés, à compter des présentes…, et percevra seul la totalité des dividendes attribuées relativement aux dites actions à compter de cette date (art. 5). L'article 8 quant à lui soumet la cession d'actions à l'agrément préalable des actionnaires, à la diligence du cédant. En l'espèce, la cession d'actions intervenue entre les parties a été agréée par la majorité des actionnaires, et la qualité d'actionnaire de l'intimée n'a pas été contestée au sein de la société. Au demeurant les formalités prévues à l'article 764 alinéa 1er AUSCGIE consacrant la transmission des actions nominatives par le transfert sur le registre de la société incombent aux dirigeants de la société qui détiennent ses registres dès lors que le conseil d'administration a donné son agrément pour la cession des actions.
La qualité d'actionnaire ayant été reconnue à l'intimée, le défaut de convocation de cette dernière aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire vicie les décisions prises lors desdites assemblées. Sur le fondement des articles 125, 519, 552 et 892 AUSCGIE, c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé les délibérations de ces assemblées générales ainsi que les actes et décisions subséquentes.

Article 125 Auscgie
Article 246 Auscgie
Article 519 Auscgie
Article 552 Auscgie
Article 554 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 892 Auscgie
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1583 Code Civil Burkinabè
Article 2051 Code Civil Burkinabè
Article 42 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Conférence organisée par les Clubs OHADA du Cameroun le 27 avril 2024 à l'Université de Douala

Au cours de la séance, a également eu lieu un procès fictif autour d'une thématique de droit OHADA (précisément du droit des sociétés et du recouvrement) au cours duquel les jeunes étudiants ont présenté devant la cour constituée pour la circonstance, leur défense au soutien des intérêts des parties en cause.

photo1

Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

photo1

Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

photo1

6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.