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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-205
Arrêt n° 014, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Exploit De Signification - Mention Du Delai D'opposition - Article 10 Aupsrve - Erreur De Computation - Manquement De Pure Forme (oui) - Application De L'article 140 Cpc (oui) - Absence De Preuve D'un Prejudice - Nullite De L'exploit (non) - Exception D'irrecevabilite - Requete Afin D'injonction De Payer - Insertion Des Frais De Greffe - Article 5 Alinea 2 Aupsrve - Rejet Partiel De La Requete - Violation De La Regle Legale (non) - Recevabilite De La Requete (oui) - Conditions De L'article 4 Aupsrve - Defaut De Fondement De La Creance (non) - Confirmation Du Jugement

Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n'est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 AUPSRVE.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 355 Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 151 Constitution Burkinabe
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 634 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants

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Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».