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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-205
Arrêt n° 014, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Exploit De Signification - Mention Du Delai D'opposition - Article 10 Aupsrve - Erreur De Computation - Manquement De Pure Forme (oui) - Application De L'article 140 Cpc (oui) - Absence De Preuve D'un Prejudice - Nullite De L'exploit (non) - Exception D'irrecevabilite - Requete Afin D'injonction De Payer - Insertion Des Frais De Greffe - Article 5 Alinea 2 Aupsrve - Rejet Partiel De La Requete - Violation De La Regle Legale (non) - Recevabilite De La Requete (oui) - Conditions De L'article 4 Aupsrve - Defaut De Fondement De La Creance (non) - Confirmation Du Jugement

Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n'est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 AUPSRVE.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 355 Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 151 Constitution Burkinabe
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 634 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».