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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-174
Arrêt n° 017/2009, AYIGAH A. Kokou / Dame AMOUZOUGAN Ayélégan épouse DOSSEY et AMOUZOUGAN Assiobo Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 03/02/2009

Droit Commercial General - Bail Commercial - Resiliation - Bail De Terrain Non Bati - Autorisation D'eriger Des Constructions - Bail A Construction (non) - Application De L'article 101 Audcg (oui) - Validite Du Bail Conclu Par Un Tiers - Approbation Du Proprietaire - Validite (oui)
Droit Commercial General - Bail Commercial - Resiliation - Paiement Des Loyers - Preuve - Expulsion Du Locataire (non)

Se fondant sur le non-paiement des loyers, le bailleur sollicite et obtient la résiliation judiciaire du bail. Estimant avoir rempli toutes ses obligations, le preneur interjette appel. Le propriétaire des locaux intervient alors pour dénier au bailleur tout pouvoir pour conclure le bail et sollicite la nullité du contrat. Selon la Cour, le propriétaire qui, même en l'absence de procuration ou de mandat, perçoit directement des mains de sa sœur les loyers de son immeuble donné à bail par celle-ci, selon les conditions de conclusion, le montant des loyers et mode de paiement fixés par elle et approuvés par lui, n'est pas étranger au bail litigieux. Dès lors, son action tendant à faire déclarer que le bail ne lui est pas opposable et obtenir l'expulsion du locataire ne peut prospérer (1).
Doit être infirmé, le jugement qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire alors que celui-ci, preuve à l'appui, démontre avoir apuré sa dette et les loyers échus (2).

Article 101 Audcg

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