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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-172
Arrêt n° 119/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole (CAP-TOGO Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 18/08/2009

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Procedure - Requete - Condition De Recevabilite - Montant De La Creance Fictif - Irrecevabilite - Article 4 Auve

Une ordonnance à fin d'injonction de payer est contestée par le débiteur qui estime s'être acquitté de sa dette. La Cour saisie, se fondant sur les dispositions de l'article 4 AUVE, estime que pour être recevable, la requête d'injonction de payer doit être accompagnée des pièces justificatives de la créance. Le débiteur s'étant acquitté du principal de sa dette avant même le dépôt de la requête à fin d'injonction de payer, il y a lieu de déclarer le montant de la créance fictif car ne reflétant pas la réalité factuelle.

Article 4 Aupsrve

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2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.