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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-08-96
Arrêt n° 023/2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n° 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) C/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/11/2006

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage (ccja) - Moyen Du Pourvoi Fonde Sur L'omission De Statuer - Moyen Supposant Une Carence Grave Des Juges Du Fond - Carence Non établie - Moyen Non Fonde - Irrecevabilité Du Moyen

Saisie Pratiquée En Vertu De L'article 49 Aupsrve - Moyen Fonde A Tort Sur La Violation De L'article 228 Alinéa 2 Du Code Ivoirien De Procédures Civile, Commerciale Et Administrative - Irrecevabilité Du Moyen

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement D'homologation Du Concordat Préventif Violation De L'article 9 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement Ayant Acquis Force De Chose Jugée - Impossibilité De Remettre En Cause Les Effets De Ce Jugement - Rejet Du Moyen

- Sous le couvert d'un grief de défaut de base légale de l'arrêt attaqué, le moyen dénonçant une omission de statuer relative à la recevabilité de l'appel sur laquelle ledit arrêt ne s'est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l'omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n'étant pas en l'espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable.

- Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution régissant cette matière, notamment son article 49. Dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l'article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.

- Le Jugement d'homologation de concordat préventif n° 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l'article 9 de l'Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Il s'ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 précité, « aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires » ; ces dernières n'auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l'annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l'Acte uniforme sus indiqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l'article 9 [de l'Acte uniforme sus indiqué] et qu'il échet par conséquent, d'infirmer l'Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d'aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen.

Article 49 Aupsrve
Article 9 Aupcap

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