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Jurisprudence

Ohadata J-08-166
Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. Cour d'Appel de Paris Arrêt du 06/11/2003

Sentence - Recours En Interprétation - Article 1475 Ncpc - Arbitres Ayant Appliqué L'art. 1153-1 C. Civ - Respect De Leur Mission
Amiable Composition - Arbitre Statuant En Application De L'art. 1475 Ncpc - Demande D'interprétation - Instance Nouvelle (non) - Permanence Du Pouvoir D'amiable Composition
Recours En Annulation - Demande Tendant à Obtenir Le Remboursement Des Frais D'arbitrage - Incompétence Du Juge De L'annulation Pour Ce Faire - Rejet

La demande d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.

Statue conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475 NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ desdits intérêts.

Le juge de l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.

Actualité récente

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Compte rendu de la formation du personnel judiciaire de Kolwezi au Lualaba (RDC), du 1er au 3 mai 2025

Du 1er au 3 mai 2025 dans la salle de conférence de l'Hôtel Betajo à Kolwezi, s'est tenue la formation sur le droit des affaires au profit des Juges du tribunal de commerce, ceux du tribunal de travail ainsi que des greffiers exerçant à Kolwezi, en présence du Premier Président de la Cour d'Appel du Lualaba, au tour du Thème : Questions spéciales de droit commercial et de droit des sociétés commerciales.

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Conférence de l'ERSUMA sur les aspects juridiques et fiscaux de l'activité pétrolière en Afrique, le 22 mai 2025 via Zoom

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Ngaoundéré, le Barreau du Cameroun, la structure Energia Africa Corporation, et le Cabinet Chazai Wamba, organise le jeudi 22 mai 2025, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Aspects juridiques et fiscaux de l'activité pétrolière en Afrique ».

Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger, les 9 et 10 mai 2025

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités de vulgarisation du droit et sous le parrainage de Pr. Rabani Adamou, Président de la Commission Nationale OHADA-Niger, le laboratoire de recherche en droit et perspectives du droit (LARDP), en collaboration avec le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani, avec l'appui de l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com ) organise une matinée OHADA à l'Université de Tahoua, les 9 et 10 mai 2025 sur le thème « Le rôle des universitaires et des praticiens du droit dans la vulgarisation du droit OHADA ».

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Conférence OHADA le 7 mai 2025 à Likasi (Haut-Katanga, RDC)

Dans le cadre du vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo initiées par la Maison d'Etudes, de Formation et de Vulgarisation du Droit OHADA (M.E.F.V.O.), il est prévu un certain nombre d'activités dans le grand Katanga en collaboration avec les universités, corporations et institutions congolaises.